Lavoie et Oslo Constructions inc., 2021 QCTAT 1570

Date de décision: 26/03/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Construction, Coupeur d'Acier, Déchirure méniscale, Décision favorable au travailleur, En marchant vers la pause, Pause, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Symptomatique

Le travailleur occupe un poste de coupeur d’acier. Alors qu’il fait l’inventaire des poutres d’acier entreposées sur des supports superposés, il subit une déchirure méniscale du genou droit en quittant son poste de travail pour se diriger vers la cantine mobile lors de la pause du matin. La preuve révèle que de 7h00 à 9h30, lors de l’inventaire, il devait s’agenouiller et se relever à plus d’une reprise sur les montants des supports métalliques étagés.

La CNESST refuse la réclamation car l’évènement imprévu et soudain n’est pas survenu à l’occasion de son travail, l’employeur prétend de son côté qu’il n’y a pas eu d’évènement imprévu et soudain.

La question en litige est la suivante : le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle?

Le travailleur allègue qu’un événement imprévu et soudain s’est produit lorsque l’employeur lui a confié une tâche particulière ce jour-là qui a sollicité de manière importante son genou droit. La déchirure méniscale à son genou droit s’est manifestée à l’occasion de son travail, soit lors de la pause. Enfin, le travailleur soumet une opinion médicale qui établit le lien entre le travail effectué ce jour-là et la déchirure méniscale qu’il a subie à son genou droit.

L’employeur est d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un événement imprévu et soudain et subsidiairement que l’événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il soumet une opinion médicale selon laquelle la déchirure méniscale est une condition personnelle qui est devenue symptomatique sans que le travail soit en cause.

Le TAT détermine que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

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Date de décision: 20/11/2019

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Article 2 LATMP, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Parking, Sphère professionnelle, Stationnement, Voiture

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

Guillemette et Constructions industrielles Clément Belley 1990 enr., 2020 QCTAT 383

Date de décision: 24/01/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Charpentier-menuisier, Déchirure du sous-épineux de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite et gauche, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Travailleur construction