Champagne et J.P. Gendron inc., 2017 QCTAT 3761

Date de décision: 14/08/2017

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Interprétation large et libérale, LATMP, Motif raisonnable, Naïveté, Peu scolarisé, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI) (articles 349 à 366), Traineux

Le travailleur est conducteur de véhicule paramédical et subit une blessure dans la région dorso-lombaire (sciatalgie gauche).

Sa contestation de la décision du refus de la réclamation de la CNESST est 12 jours hors délai.

Selon la jurisprudence, la notion de « motif raisonnable » est un critère très large dont l’interprétation est éminemment contextuelle. Il implique l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis. Le motif raisonnable a, par ailleurs, déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».

Le Tribunal considère que le travailleur devrait être relevé de son retard. À l’audience, nous avons pu constater qu’il s’exprimait de façon imprécise et avec une certaine naïveté. Sur le plan scolaire, il a une neuvième année, ce qui est peu dans une société comme la nôtre. L’entreprise pour laquelle il travaille n’est pas syndiquée, de telle sorte qu’il ne pouvait obtenir de conseils à ce sujet. Enfin, le hors délai est peu important puisqu’il est d’au plus une douzaine de jours, si le Tribunal tient compte des délais postaux.

Le travailleur n’offre pas vraiment d’explication pour justifier son retard. Candidement, il admettra être « traineux avec ces affaires-là ».

Étant donné l’ensemble des circonstances et en gardant à l’esprit les principes juridiques d’interprétation législative énoncés ci-dessus en matière de déchéance d’un droit, le Tribunal juge que le retard du travailleur à contester était justifié par un motif raisonnable. Sa demande de révision était donc recevable.

Télécharger le document

Résultats connexes

Décision CLP Air Canada et Richard, 1998 QCCLP

Date de décision: 20/08/1998

Mots-clés: Agent de bord, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute sur trottoir glacé, Décision favorable au travailleur, En service, Escale, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Fracture malléole externe, Lien de subordination, Paris, Repas, SCFP

Grégoire et Olymel Vallée-Jonction 2015 QCCLP 5278

Date de décision: 01/10/2015

Mots-clés: Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 1 LATMP, Article 83 LATMP, Article 84 LATMP, Décision favorable au travailleur, Évaluation par analogie, Lésion professionnelle distincte, Opérateur de machine, Séquelles compensées., Surdité neurosensorielle et acouphène bilatéral

Brière et Goodyear Canada inc., 2015 QCCLP 709

Date de décision: 06/02/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Règlement sur l'assistance médicale, Surdité, Surdité professionnelle, Système infrarouge pour l'écoute de la télévision