Dionne et 9226-1585 Québec inc. (Quality Inn Rivière-du-Loup), 2020 QCTAT 4951

Date de décision: 23/12/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Accident survenu en quittant une soirée de Noël organisée par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure hors du travail, Chute dans un stationnement, Décision défavorable à la travailleuse, Métallos, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

La travailleuse, une préposée au déjeuner au Quality Inn de Rivière-du-Loup, alors qu’elle se trouve à l’extérieur de l’immeuble de l’entreprise, à la porte de sa voiture, le 14 décembre 2019, glisse et tombe sur la glace. Elle quittait alors la réception de Noël de l’entreprise. Le lendemain, elle consulte un médecin qui, après l’avoir examinée, diagnostique une fracture de l’humérus droit.

Les parties ont reconnu qu’au moment de la chute, la travailleuse n’était pas à son travail. La chute n’est pas survenue alors qu’elle agissait comme préposée au déjeuner. La présomption ne peut donc pas recevoir application.

Encore une fois, les parties ont reconnu que la chute constitue un événement imprévu et soudain, attribuable à la glace – toute cause -. Cet événement n’est pas survenu par le fait du travail. Les parties ont aussi reconnu que la chute avait entraîné les lésions subies par la travailleuse. Reste à savoir si l’événement est survenu à l’« occasion du travail », tel que déterminé par la jurisprudence.

Il s’agit de déterminer si la travailleuse est dans sa sphère personnelle ou sa sphère professionnelle au moment de l’accident. Cette question est déterminante.

À l’audience, la travailleuse explique que, selon elle, elle devait participer à cette réception de Noël. Selon sa perception, elle avait été convoquée par l’employeur. Elle invoque la grande participation du personnel pour expliquer que cette activité était obligatoire.

Or, le Tribunal ne partage pas cette perception. Il ne peut baser sa décision sur une telle perception. La soirée a été, certes, organisée par l’employeur. Cependant, elle était volontaire et les employés devaient s’y inscrire.

Pour le Tribunal, l’action de quitter une soirée de Noël n’apporte aucun bénéfice à l’employeur. Ce n’est pas une finalité professionnelle.

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Parent-Poisson et La Ronde, 2025 QCTAT 2848

Date de décision: 10/07/2025

Mots-clés: Accident survenu dans la voie d'accès, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Chute sur la glace, Coordonnatrice aux manèges, Décision favorable à la travailleuse, Fête organisée dans le cadre du travail, Fracture cheville, Soirée de fin d'année, Sphère professionnelle

Institut national de santé publique du Québec et Lapierre, 2021 QCTAT 2037

Date de décision: 27/04/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Choc vagal, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Nausées, Notion d'accident de travail, Objet de la loi, Par le fait du travail, Perte de conscience, Retirer du poste de travail, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique