Veramendi et GDI Services (Québec), 2020 QCTAT 242

Date de décision: 17/01/2020

Mots-clés: Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Diagnostic d'origine mixte, Douleur au coude, Épicondylite, Événement imprévu et soudain, Notion de blessure, Préposée à l'entretien ménager, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

La travailleuse est préposée à l’entretien ménager et elle subit le 3 octobre 2017 une épicondylite externe du coude droit en nettoyant des tables, pour laquelle elle se fait opérer en novembre 2018. La CNESST refuse la réclamation car il n’y a pas d’évènement survenu. La travailleuse plaide l’application de l’article 28 LATMP.

L’employeur prétend qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de 28, car le diagnostic posé est un diagnostic mixte pour lequel il faut examiner les circonstances de la blessure, à savoir entre autres, le délai de déclaration, le délai de consultation, le délai avant de quitter le travail et la crédibilité.

La présomption prévue à l’article 28 de la Loi trouve application pour les motifs suivants.

Cet article de la Loi requiert trois conditions afin que la présomption de lésion professionnelle s’applique : une blessure, survenue sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail.

Le présent Tribunal partage cette interprétation de la notion de blessure. Dans certaines circonstances, une épicondylite peut donc constituer une blessure. La travailleuse ne ressentait pas de symptômes au coude droit avant le 3 octobre 2017; c’est en frottant une table avec force pour déloger une tache que la douleur est apparue. La preuve médicale révèle que la travailleuse avait vraisemblablement une condition personnelle; cependant, la preuve démontre que les gestes posés ont provoqué la manifestation de la douleur soudaine, surtout qu’avant leur exécution, la travailleuse effectuait ses tâches régulières sans avoir de difficulté d’ordre fonctionnel. De toute façon, même si la travailleuse présentait une condition personnelle, cela ne fait pas en sorte d’empêcher l’application de l’article 28 de la Loi, la travailleuse ayant bien témoigné qu’elle n’avait pas de douleurs au coude avant le 3 octobre 2017.

La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle le 3 octobre 2017.

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