M.L. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2023 QCTAT 2969

Date de décision: 04/07/2023

Mots-clés: Accident de travail, Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, De novo, Décision favorable au travailleur, Délai raisonnable, Limitations fonctionnelles, Lombalgie mécanique, Récidive rechute ou aggravation, Révision, Révocation, Séparation, Vice de fond

Dans une décision rendue en juillet 2022, le TAT‑1 déclare que le travailleur n’a pas subi de RRA en juin et septembre 2021 de sa lésion professionnelle initiale. TAT‑1 considère que monsieur L… n’a pas fait la preuve d’une détérioration de sa condition lombaire.

Ce dernier demande la révision ou la révocation de la décision rendue par TAT‑1, parce qu’elle contient un vice de fond de nature à l’invalider. Selon monsieur L…, TAT‑1 commet une erreur de droit en omettant d’analyser sa réclamation de juin 2021 sous l’angle d’un accident du travail.

Le TAT est un tribunal d’appel qui entend « de novo» les contestations découlant des recours valablement formés, notamment en vertu de l’article 359 de la Loi. Dans l’exercice de cette compétence, le Tribunal possède les pouvoirs nécessaires pour rendre la décision qui aurait dû être rendue par la Commission. Dans cette perspective, le Tribunal n’est pas tributaire de l’angle ou de l’approche empruntés par la Commission pour déterminer si un travailleur a subi une lésion professionnelle.

Le Tribunal siégeant en révision a écouté l’audience tenue devant TAT‑1. Il ressort de celle-ci que TAT‑1 n’aborde le dossier que sous le seul angle de la RRA, alors que monsieur L… lui explique les circonstances survenues le 3 juin 2021, qui selon lui représentent un nouvel accident du travail. De fait, tout au long de l’audience, TAT‑1 évoque la RRA sans entendre ou même s’intéresser au témoignage du travailleur qui relate les gestes posés le 3 juin 2021.

Le Tribunal juge que la décision rendue par TAT‑1 contient un vice de fond de nature à l’invalider. TAT‑1 commet une erreur de droit en n’analysant pas la réclamation du travailleur du mois de juin 2021 sous l’angle d’un accident du travail, alors qu’il s’agit de la principale demande de monsieur L….

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