Gélineau et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2020 QCTAT 739

Date de décision: 11/02/2020

Mots-clés: Article 194 LATMP, Article 198 LATMP, Article 199 LATMP, Décision favorable au travailleur, Droit à l'assistance médicale, Injection de cellules souches, Paiement des soins par la CNESST, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Le 2 février 2004, le travailleur subit une lésion professionnelle en descendant d’un camion, soit une entorse du genou. Cette lésion professionnelle entraînera plusieurs récidives, rechutes ou aggravations, dont la dernière en date du 22 août 2017 en raison du diagnostic de fissure du cartilage et ostéo-arthrose au genou droit.

Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à la somme de 3 700,00 $ à titre de remboursement du traitement d’injection de cellules souches prescrit par son médecin.

Dans le présent dossier, la Commission demeure liée par l’avis du médecin qui a charge, comme prévu à l’article 224 de la Loi. Il n’est donc pas possible de s’interroger sur la pertinence ou sur la nécessité de ce traitement, soit l’injection de cellules souches en raison de la synovite au genou droit et d’arthrose à la trochlée droite.

Ce traitement est couvert par le premier alinéa de l’article 189 de la Loi puisqu’il s’agit d’un service qui est offert par un professionnel de la santé et fait donc partie de l’assistance médicale. L’article 194 de la Loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CNESST

Le travailleur a droit au remboursement de ce traitement par la Commission.

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Date de décision: 09/10/2020

Mots-clés: Annulation d'un rendez-vous, Article 142 LATMP, Article 209 LATMP, Article 211 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dos, Entrave à l'examen médical, Opérateur, Possible manque de collaboration du travailleur, Refus de procéder à une évaluation médicale, Suspension des indemnités

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775

Date de décision: 07/09/2005

Mots-clés: Article 145 LATMP, Article 2 LATMP, Article 429.49 LATMP, Article 429.56 LATMP, Article 429.59 LATMP, Emploi convenable, LATMP, LITAT, Révision interne, Son emploi, Vice de fond

Cournoyer et Québec Fer et Titane inc., 2004 QCCLP

Date de décision: 26/02/2004

Mots-clés: Aciérie, Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif, Décision défavorable au travailleur, Normes, Présomption, Règlement, Surdité, Surdité professionnelle, Technicien en laboratoire