Gélineau et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2020 QCTAT 739

Date de décision: 11/02/2020

Mots-clés: Article 194 LATMP, Article 198 LATMP, Article 199 LATMP, Décision favorable au travailleur, Droit à l'assistance médicale, Injection de cellules souches, Paiement des soins par la CNESST, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Le 2 février 2004, le travailleur subit une lésion professionnelle en descendant d’un camion, soit une entorse du genou. Cette lésion professionnelle entraînera plusieurs récidives, rechutes ou aggravations, dont la dernière en date du 22 août 2017 en raison du diagnostic de fissure du cartilage et ostéo-arthrose au genou droit.

Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à la somme de 3 700,00 $ à titre de remboursement du traitement d’injection de cellules souches prescrit par son médecin.

Dans le présent dossier, la Commission demeure liée par l’avis du médecin qui a charge, comme prévu à l’article 224 de la Loi. Il n’est donc pas possible de s’interroger sur la pertinence ou sur la nécessité de ce traitement, soit l’injection de cellules souches en raison de la synovite au genou droit et d’arthrose à la trochlée droite.

Ce traitement est couvert par le premier alinéa de l’article 189 de la Loi puisqu’il s’agit d’un service qui est offert par un professionnel de la santé et fait donc partie de l’assistance médicale. L’article 194 de la Loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CNESST

Le travailleur a droit au remboursement de ce traitement par la Commission.

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Hamri et Arrondissement Outremont, 2021 QCTAT 962

Date de décision: 23/02/2021

Mots-clés: Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute dans le bureau du médecin, Condition personnelle, Conseiller en gestion financière, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Lésion consolidée

Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), 2012 QCCLP 4215

Date de décision: 05/07/2012

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 43 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Diligence de la travailleuse, Enceinte, Hors délai, Ignorance de la loi, Serveuse

Mathurin et Béton Provincial ltée, 2012 QCCLP 6601

Date de décision: 17/10/2012

Mots-clés: Andécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Opérateur de bétonnière, Renversement de la présomption, Syndrome du canal carpien bilatéral