Gélineau et Sécurité — Incendie Ville de Montréal, 2020 QCTAT 739

Date de décision: 11/02/2020

Mots-clés: Article 194 LATMP, Article 198 LATMP, Article 199 LATMP, Décision favorable au travailleur, Droit à l'assistance médicale, Injection de cellules souches, Paiement des soins par la CNESST, Remboursement des coûts d'assistance médicale

Le 2 février 2004, le travailleur subit une lésion professionnelle en descendant d’un camion, soit une entorse du genou. Cette lésion professionnelle entraînera plusieurs récidives, rechutes ou aggravations, dont la dernière en date du 22 août 2017 en raison du diagnostic de fissure du cartilage et ostéo-arthrose au genou droit.

Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à la somme de 3 700,00 $ à titre de remboursement du traitement d’injection de cellules souches prescrit par son médecin.

Dans le présent dossier, la Commission demeure liée par l’avis du médecin qui a charge, comme prévu à l’article 224 de la Loi. Il n’est donc pas possible de s’interroger sur la pertinence ou sur la nécessité de ce traitement, soit l’injection de cellules souches en raison de la synovite au genou droit et d’arthrose à la trochlée droite.

Ce traitement est couvert par le premier alinéa de l’article 189 de la Loi puisqu’il s’agit d’un service qui est offert par un professionnel de la santé et fait donc partie de l’assistance médicale. L’article 194 de la Loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CNESST

Le travailleur a droit au remboursement de ce traitement par la Commission.

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Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 181 LATMP, Article 184 LATMP, Article 189 LATMP, Article 224 LATMP, Atteinte permanente, Décision favorable au travailleur, Prothèses auditives, Réadaptation sociale, Règlement sur l'assistance médicale, Surdité professionnelle, Système de connectivité, Téléphone, Télévision

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