Joubert et Ville de Victoriaville, 2020 QCTAT 3639

Date de décision: 09/10/2020

Mots-clés: Annulation d'un rendez-vous, Article 142 LATMP, Article 209 LATMP, Article 211 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dos, Entrave à l'examen médical, Opérateur, Possible manque de collaboration du travailleur, Refus de procéder à une évaluation médicale, Suspension des indemnités

Le travailleur occupe un emploi d’opérateur à l’usine d’eau potable de la Ville de Victoriaville. Il subit une lésion professionnelle le 1er juillet 2018. Il se bloque le dos en vidant des poches de chaux empilées sur une palette.

Le 24 septembre 2018,  la CNESST décide de suspendre l’IRR du travailleur en vertu de l’article 142 LATMP. Elle allègue que le travailleur a entravé un examen médical auquel l’employeur l’a convoqué, et ce, sans raison valable. Est-ce que le travailleur a, sans raison valable, entravé l’examen médical auquel il était convoqué ou omis ou refusé de s’y soumettre?

L’attitude que le travailleur adopte ne constitue pas pour le Tribunal une entrave au sens du terme défini ci-dessus. Il ne s’agit pas non plus d’un manque de collaboration. Le Tribunal retient que le travailleur a posé quelques questions, sur un ton irrité, sans plus.

Pour que le Tribunal conclut à une entrave, il aurait fallu que le travailleur pose une action ou une manœuvre volontaire dans le but d’entraver l’expertise. Le Tribunal ne retrouve pas cet aspect dans la preuve au dossier. Le Tribunal retient que le travailleur a toujours eu l’intention de se soumettre à l’expertise médicale. Il ne manifeste rien et ne dit rien à l’effet contraire.

C’est le médecin examinateur à la suite d’un échange très succinct et peu courtois qui annule l’expertise. Le Tribunal est d’avis que les quelques questions et commentaires que le travailleur fait ne constituent pas de l’entrave.

La notion d’entrave n’est pas définie dans la Loi, il faut s’en remettre à la jurisprudence

Une raison valable est une « notion large et elle permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si le travailleur a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».

Télécharger le document

Résultats connexes

D'Alessandro et Cuisine Crotrone inc., 2018 QCTAT 1689

Date de décision: 29/03/2018

Mots-clés: Absence de motif raisonnable, Amputation de l'index, Article 478 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, Article 63 LAT, Article 64 LAT, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision, Erreur CNESST, Hors délai, Loi sur la justice administrative, Mauvais tribunal, Tribunal administratif du Québec

Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Desrivières c. General Motors du Canada, 2000 6974 QCCA

Date de décision: 06/06/2000

Mots-clés: Article 129 LATMP, Article 133 LATMP, Article 363 LATMP, Article 60 LATMP, Cour d'appel, LITAT, Recouvrement des prestations