Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253

Date de décision: 19/01/2022

Mots-clés: Décision défavorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychique, Lésion psychologique, Relations de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Madame Preure prétend qu’elle a subi une lésion professionnelle parce que son trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en lien avec le ton et l’attitude de la technicienne lors de leurs discussions. De son côté, l’employeur soutient que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle. Selon lui, il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit un événement ou une série d’événements objectivement traumatisants, et que la condition de madame Preure relève de sa perception subjective de la situation vécue avec la technicienne.

Plusieurs décisions du Tribunal exigent que la preuve d’une lésion psychique repose sur la survenance de faits, de circonstances ou d’un événement qui, objectivement, possède un caractère traumatisant. Or, le Tribunal considère que l’exigence de ce caractère objectivement traumatisant de l’événement ou des circonstances allégués par le travailleur au soutien de sa réclamation dénature la notion d’événement imprévu et soudain et fait reposer sur les épaules du travailleur un fardeau de preuve plus élevé que la balance des probabilités.

La jurisprudence presque unanime du Tribunal retient qu’en matière de lésions professionnelles à caractère psychique relevant de circonstances découlant des relations de travail, dont le conflit de personnalité celles-ci ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain. Cette avenue jurisprudentielle ne dispense pas le Tribunal d’apprécier la singularité des circonstances évoquées par le travailleur, bien que celles-ci puissent s’inscrire dans le cadre normal des relations de travail. Tout comme les circonstances entourant l’exercice du droit de gérance ne dispensent pas le Tribunal de déterminer si celui-ci a été exercé de façon abusive, discriminatoire ou déraisonnable.

Le TAT juge que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle, parce qu’il y a absence d’événement imprévu et soudain.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dupras-Tessier et Productions Moonfall Québec inc., 2023 QCTAT 267

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cadre normal habituel et prévisible du travail, Chartes, Climat de travail, Communauté homosexuelle, Communauté transexuelle, Comportement non désirés, Comportements inappropriés, Conduite vexatoire, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Grippe, Homophobes, Intimidants, Intrusifs, Loi sur les normes du travail, Orientation pansexuelle, Plâtrier, Surcharge de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, Xénophobes

Perron c. Gilles Veilleux ltée, 2024 QCCA 824

Date de décision: 21/06/2024

Mots-clés: Arrêt Boissonneault, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Cour d'appel, Couvreur, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Épaules, Motifs raisonnables, Réclamation hors délai

Guillemette et Constructions industrielles Clément Belley 1990 enr., 2020 QCTAT 383

Date de décision: 24/01/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Charpentier-menuisier, Déchirure du sous-épineux de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite et gauche, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Travailleur construction