Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253

Date de décision: 19/01/2022

Mots-clés: Décision défavorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychique, Lésion psychologique, Relations de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Madame Preure prétend qu’elle a subi une lésion professionnelle parce que son trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en lien avec le ton et l’attitude de la technicienne lors de leurs discussions. De son côté, l’employeur soutient que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle. Selon lui, il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit un événement ou une série d’événements objectivement traumatisants, et que la condition de madame Preure relève de sa perception subjective de la situation vécue avec la technicienne.

Plusieurs décisions du Tribunal exigent que la preuve d’une lésion psychique repose sur la survenance de faits, de circonstances ou d’un événement qui, objectivement, possède un caractère traumatisant. Or, le Tribunal considère que l’exigence de ce caractère objectivement traumatisant de l’événement ou des circonstances allégués par le travailleur au soutien de sa réclamation dénature la notion d’événement imprévu et soudain et fait reposer sur les épaules du travailleur un fardeau de preuve plus élevé que la balance des probabilités.

La jurisprudence presque unanime du Tribunal retient qu’en matière de lésions professionnelles à caractère psychique relevant de circonstances découlant des relations de travail, dont le conflit de personnalité celles-ci ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain. Cette avenue jurisprudentielle ne dispense pas le Tribunal d’apprécier la singularité des circonstances évoquées par le travailleur, bien que celles-ci puissent s’inscrire dans le cadre normal des relations de travail. Tout comme les circonstances entourant l’exercice du droit de gérance ne dispensent pas le Tribunal de déterminer si celui-ci a été exercé de façon abusive, discriminatoire ou déraisonnable.

Le TAT juge que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle, parce qu’il y a absence d’événement imprévu et soudain.

Télécharger le document

Résultats connexes

C.L.S.C. Parc Extension (Re), 2004 QCCLP 67206

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: Accident, Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision défavorable à l'employeur, Fracture cheville, Pause repas, Réunion syndicale, Téléphoniste

Lauzon et IAMGOLD-Mine Westwood, 2019 QCTAT 2211

Date de décision: 10/05/2019

Mots-clés: Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 15 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 2634 Code civil du Québec, Article 359 LATMP, Article 9 LITAT, Chef électricien, Décision favorable au travailleur, Désistement, Électricien, Fractures multiples, Motif raisonnable, Remboursement de frais

Martineau et Excavations Gagnon et Frères inc., 2019 QCTAT 3038

Date de décision: 04/07/2019

Mots-clés: Aide à domicile, Article 145 LATMP, Article 152 LATMP, Article 158 LATMP, Article 161 LATMP, Atteinte permanente, Chirurgie, Décision favorable au travailleur, Discoïdectomie, Hernie discale, Hernie discale L4-L5, Limitations fonctionnelles, Mécanicien