Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253

Date de décision: 19/01/2022

Mots-clés: Décision défavorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychique, Lésion psychologique, Relations de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Madame Preure prétend qu’elle a subi une lésion professionnelle parce que son trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en lien avec le ton et l’attitude de la technicienne lors de leurs discussions. De son côté, l’employeur soutient que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle. Selon lui, il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit un événement ou une série d’événements objectivement traumatisants, et que la condition de madame Preure relève de sa perception subjective de la situation vécue avec la technicienne.

Plusieurs décisions du Tribunal exigent que la preuve d’une lésion psychique repose sur la survenance de faits, de circonstances ou d’un événement qui, objectivement, possède un caractère traumatisant. Or, le Tribunal considère que l’exigence de ce caractère objectivement traumatisant de l’événement ou des circonstances allégués par le travailleur au soutien de sa réclamation dénature la notion d’événement imprévu et soudain et fait reposer sur les épaules du travailleur un fardeau de preuve plus élevé que la balance des probabilités.

La jurisprudence presque unanime du Tribunal retient qu’en matière de lésions professionnelles à caractère psychique relevant de circonstances découlant des relations de travail, dont le conflit de personnalité celles-ci ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain. Cette avenue jurisprudentielle ne dispense pas le Tribunal d’apprécier la singularité des circonstances évoquées par le travailleur, bien que celles-ci puissent s’inscrire dans le cadre normal des relations de travail. Tout comme les circonstances entourant l’exercice du droit de gérance ne dispensent pas le Tribunal de déterminer si celui-ci a été exercé de façon abusive, discriminatoire ou déraisonnable.

Le TAT juge que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle, parce qu’il y a absence d’événement imprévu et soudain.

Télécharger le document

Résultats connexes

Aliments Dare ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 387

Date de décision: 01/02/2016

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 187 LSST, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 377 LATMP, Article 4 LATMP, Article 67 LATMP, Article 76 LSST, Article 96 LSST, Conflit jurisprudentiel, Convention collective contraire à la loi, Décision défavorable à l'employeur, Décision raisonnable, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Justice naturelle, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, SEPB

Comeau et Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, 2023 QCTAT 3851

Date de décision: 22/08/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Asthénie, Céphalées, Condition personnelle préexistante, Covid 19, Covid longue, Décision favorable à la travailleuse, Dyspnée, Fatigue, Infirmière, Organisation mondiale de la santé, Post-Covid, Récidive rechute ou aggravation

Correia et Destination Dentaire Ste-Dorothée, 2020 QCTAT 2534

Date de décision: 07/07/2023

Mots-clés: Assistante dentaire, Décision favorable à la travailleuse, Exposition à un agent infectieux, Risque de contagion, Rougeole