Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253

Date de décision: 19/01/2022

Mots-clés: Décision défavorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychique, Lésion psychologique, Relations de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Madame Preure prétend qu’elle a subi une lésion professionnelle parce que son trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en lien avec le ton et l’attitude de la technicienne lors de leurs discussions. De son côté, l’employeur soutient que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle. Selon lui, il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit un événement ou une série d’événements objectivement traumatisants, et que la condition de madame Preure relève de sa perception subjective de la situation vécue avec la technicienne.

Plusieurs décisions du Tribunal exigent que la preuve d’une lésion psychique repose sur la survenance de faits, de circonstances ou d’un événement qui, objectivement, possède un caractère traumatisant. Or, le Tribunal considère que l’exigence de ce caractère objectivement traumatisant de l’événement ou des circonstances allégués par le travailleur au soutien de sa réclamation dénature la notion d’événement imprévu et soudain et fait reposer sur les épaules du travailleur un fardeau de preuve plus élevé que la balance des probabilités.

La jurisprudence presque unanime du Tribunal retient qu’en matière de lésions professionnelles à caractère psychique relevant de circonstances découlant des relations de travail, dont le conflit de personnalité celles-ci ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain. Cette avenue jurisprudentielle ne dispense pas le Tribunal d’apprécier la singularité des circonstances évoquées par le travailleur, bien que celles-ci puissent s’inscrire dans le cadre normal des relations de travail. Tout comme les circonstances entourant l’exercice du droit de gérance ne dispensent pas le Tribunal de déterminer si celui-ci a été exercé de façon abusive, discriminatoire ou déraisonnable.

Le TAT juge que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle, parce qu’il y a absence d’événement imprévu et soudain.

Télécharger le document

Résultats connexes

Baril et Anilox SN inc., 2022 QCTAT 5218

Date de décision: 18/11/2022

Mots-clés: Article 222 LATMP, Article 224.1 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Bursite, Cannabis, Conséquences, Déchirure dégénérative de la coiffe des rotateurs[, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable au travailleur, Effets secondaires, Épaules, Manœuvre spécialisé en décontamination d’amiante, Médecin traitant, Médicament, Opinion du professionnel de la santé qui a charge, Professionnels de la santé désigné

Produits forestiers Temrex et Rioux, 2020 QCTAT 2423

Date de décision: 23/06/2020

Mots-clés: Article 27 LATMP, Compétence de l'expert, Décision favorable au travailleur, Fracture du bassin, Négligence grossière et volontaire, Produits forestiers, Reconnaissance du statut d'expert, Rôle de l'expert, Unifor

Dubois et Diocèse de Trois-Rivières, 2015 QCCLP 542

Date de décision: 29/01/2015

Mots-clés: Absence de lien de subordination, Article 2085 Code civil du Québec, Curé, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, LATMP, Notion d'employeur, Notion de travailleur, Prêtre romain catholique, Trouble anxiodépressif