Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253

Date de décision: 19/01/2022

Mots-clés: Décision défavorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychique, Lésion psychologique, Relations de travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Madame Preure prétend qu’elle a subi une lésion professionnelle parce que son trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive est en lien avec le ton et l’attitude de la technicienne lors de leurs discussions. De son côté, l’employeur soutient que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle. Selon lui, il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit un événement ou une série d’événements objectivement traumatisants, et que la condition de madame Preure relève de sa perception subjective de la situation vécue avec la technicienne.

Plusieurs décisions du Tribunal exigent que la preuve d’une lésion psychique repose sur la survenance de faits, de circonstances ou d’un événement qui, objectivement, possède un caractère traumatisant. Or, le Tribunal considère que l’exigence de ce caractère objectivement traumatisant de l’événement ou des circonstances allégués par le travailleur au soutien de sa réclamation dénature la notion d’événement imprévu et soudain et fait reposer sur les épaules du travailleur un fardeau de preuve plus élevé que la balance des probabilités.

La jurisprudence presque unanime du Tribunal retient qu’en matière de lésions professionnelles à caractère psychique relevant de circonstances découlant des relations de travail, dont le conflit de personnalité celles-ci ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain. Cette avenue jurisprudentielle ne dispense pas le Tribunal d’apprécier la singularité des circonstances évoquées par le travailleur, bien que celles-ci puissent s’inscrire dans le cadre normal des relations de travail. Tout comme les circonstances entourant l’exercice du droit de gérance ne dispensent pas le Tribunal de déterminer si celui-ci a été exercé de façon abusive, discriminatoire ou déraisonnable.

Le TAT juge que madame Preure n’a pas subi de lésion professionnelle, parce qu’il y a absence d’événement imprévu et soudain.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cormier c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 730

Date de décision: 12/02/2009

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 429.56 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Entorse au pied gauche, Erreur de fait, Fait nouveau, Formation FTQ Plaideur TAT, Hors délai, Lésion professionnelle, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Thrombophlébite profonde

Lemon et Autobus Chambly (1980) inc., 2022 QCTAT 4945

Date de décision: 03/11/2022

Mots-clés: Accident de la route, Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Décision favorable au travailleur, Évènement traumatique, Stress post-traumatique, Surdité professionnelle, Surdité traumatique, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Raymond et Béluga Construction inc., 2023 QCTAT 1326

Date de décision: 20/03/2023

Mots-clés: Article 51 LATMP, Capsulite, Cervicobrachialgie, Contusion, Décision favorable au travailleur, Livreur de mets préparés, Livreur de petit colis, Opérateur de pelle mécanique, Récidive rechute ou aggravation, RRA, Tendinite de la coiffe des rotateurs