Industries Toromont ltée, 2021 QCTAT 384
Date de décision: 25/01/2021
Mots-clés: Article 27 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure poignet, Chute du travailleur, Décision favorable au travailleur, Négligence grossière et volontaire, Non respect des politiques de l'entreprise, Technicien frigoriste
Le travailleur, un technicien-frigoriste, s’inflige une fracture au poignet gauche lors d’une chute de 7 pieds en descendant d’un escabeau. Le 9 juillet 2019, il effectue une chute d’une hauteur de 6 à 7 pieds en descendant d’un escabeau et se blesse au poignet gauche.
En preuve, l’enregistrement d’une vidéo d’une durée de 25 minutes en provenance d’une caméra de surveillance installée au plafond.
L’employeur demande au TAT de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle parce que les blessures sont survenues uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire (article 27 LATMP). Il plaide qu’il n’a pas utilisé le bon équipement pour du travail en hauteur (il aurait du prendre une échelle), qu’il n’a pas utilisé de harnais pour s’attacher et qu’il n’a pas suivi les directives sécuritaires de travail.
Le TAT rappelle que la jurisprudence du Tribunal reconnaît que le seul fait de ne pas respecter une règle de sécurité ne correspond pas nécessairement à de la négligence grossière et volontaire au sens de la Loi et indique qu’il faut plutôt tenir compte de l’ensemble des circonstances avant de se prononcer.
Le Tribunal, conclut que le travailleur bénéficie de la présomption édictée à l’article 28 de la Loi et que l’employeur n’a pas démontré qu’il a fait preuve de négligence grossière et volontaire lors de l’événement du 9 juillet 2019.