RTC Chauffeurs et Coulombe, 2021 QCTAT 16291

Date de décision: 31/03/2021

Mots-clés: Article 27 LATMP, Blessure bras, Blessure causée par colère, Chauffeur d'autobus, Décision défavorable au travailleur, Négligence grossière et volontaire

Le CNESST accepte la réclamation du travailleur, un chauffeur d’autobus, pour une blessure au poignet droit.

L’employeur soulève que la travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et soulève l’article 27 LATMP

Les faits: le chauffeur d’autobus aurait frappé dans la fenêtre de la porte de sortie en quittant le lieu de travail, en colère car il aurait perdu son parcours attribué en heures supplémentaires à cause d’un malentendu sur l’heure de départ de son quart de travail.

Le travailleur a-t-il fait preuve de négligence grossière et volontaire selon l’article 27?

Le travailleur confirme qu’il était fâché de devoir retourner chez lui alors qu’il estimait s’être présenté à l’heure convenue. De plus, les conditions météo étaient difficiles ce matin-là, il a donc quitté son domicile plus tôt pour arriver à l’heure. Il explique avoir mis tout son poids sur sa main droite pour pousser la porte. Le Tribunal constate que son geste a été si puissant que sa main a traversé la vitre qui s’est fracassée sans que le treillis métallique ne suffise à la retenir à cet endroit. La main du travailleur a nécessairement dû frapper la vitre à une grande vélocité pour qu’elle se casse ainsi. D’autant plus, qu’avant cet événement, cette porte était utilisée quotidiennement par plusieurs personnes sans aucun problème.

Le Tribunal estime qu’en agissant ainsi le travailleur a fait preuve d’insouciance et de témérité à l’encontre de sa sécurité. Il a accompli ce geste de façon volontaire et non pas par automatisme. Le travailleur n’a certainement pas souhaité les conséquences découlant de son geste, mais celles-ci étaient prévisibles. Il pouvait s’attendre à se couper en poussant une vitre avec une telle force. Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur ait eu l’intention de se blesser pour conclure que la négligence est volontaire.

Or, le fait que le travailleur ait eu raison ou non quant à l’heure à laquelle il devait se présenter au dépôt des chauffeurs ne justifie pas qu’il ait poussé la porte avec une telle force. Le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en posant ce geste.

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