RTC Chauffeurs et Coulombe, 2021 QCTAT 16291

Date de décision: 31/03/2021

Mots-clés: Article 27 LATMP, Blessure bras, Blessure causée par colère, Chauffeur d'autobus, Décision défavorable au travailleur, Négligence grossière et volontaire

Le CNESST accepte la réclamation du travailleur, un chauffeur d’autobus, pour une blessure au poignet droit.

L’employeur soulève que la travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et soulève l’article 27 LATMP

Les faits: le chauffeur d’autobus aurait frappé dans la fenêtre de la porte de sortie en quittant le lieu de travail, en colère car il aurait perdu son parcours attribué en heures supplémentaires à cause d’un malentendu sur l’heure de départ de son quart de travail.

Le travailleur a-t-il fait preuve de négligence grossière et volontaire selon l’article 27?

Le travailleur confirme qu’il était fâché de devoir retourner chez lui alors qu’il estimait s’être présenté à l’heure convenue. De plus, les conditions météo étaient difficiles ce matin-là, il a donc quitté son domicile plus tôt pour arriver à l’heure. Il explique avoir mis tout son poids sur sa main droite pour pousser la porte. Le Tribunal constate que son geste a été si puissant que sa main a traversé la vitre qui s’est fracassée sans que le treillis métallique ne suffise à la retenir à cet endroit. La main du travailleur a nécessairement dû frapper la vitre à une grande vélocité pour qu’elle se casse ainsi. D’autant plus, qu’avant cet événement, cette porte était utilisée quotidiennement par plusieurs personnes sans aucun problème.

Le Tribunal estime qu’en agissant ainsi le travailleur a fait preuve d’insouciance et de témérité à l’encontre de sa sécurité. Il a accompli ce geste de façon volontaire et non pas par automatisme. Le travailleur n’a certainement pas souhaité les conséquences découlant de son geste, mais celles-ci étaient prévisibles. Il pouvait s’attendre à se couper en poussant une vitre avec une telle force. Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur ait eu l’intention de se blesser pour conclure que la négligence est volontaire.

Or, le fait que le travailleur ait eu raison ou non quant à l’heure à laquelle il devait se présenter au dépôt des chauffeurs ne justifie pas qu’il ait poussé la porte avec une telle force. Le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en posant ce geste.

Télécharger le document

Résultats connexes

C.H. et Coopérative A, 2022 QCTAT 5231

Date de décision: 21/11/2022

Mots-clés: Ambulancier, Cialis, Décision favorable au travailleur, Dysfonction érectile, Syndrome de choc post-traumatique, Théorie du crâne fragile

Allard et Promutuel Horizon Ouest, 2023 QCTAT 1027

Date de décision: 02/03/2023

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agente au service à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute au domicile, Chute dans escalier, Décision défavorable à la travailleuse, Entorse cheville, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Pause repas, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Téléphone cellulaire, Télétravail

Carrier et Protection incendie MCI, 2019 QCTAT 3054

Date de décision: 05/07/2019

Mots-clés: Article 115 LATMP, Article 358 LATMP, Article 363 LATMP, Demande de révision, Frais de déplacement, Hors délai excusé, Lésion professionnelle, Recouvrement de sommes