Desmarais et Goodyear Canada inc., 2021 QCTAT 2090

Date de décision: 29/04/2021

Mots-clés: Article 165 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Commis de pièces, Décision favorable au travailleur, Déneigement, Entorse au genou, Lésion consolidée, Réadaptation sociale, Récidive rechute ou aggravation, Remboursement de frais, Remboursement de travaux d'entretien au domicile, Remboursement pré-consolidation de la lésion

Le travailleur subit une lésion professionnelle en février 2002, lui causant une entorse au genou gauche, une déchirure du ménisque interne gauche ainsi qu’une tendinite rotulienne. Cette lésion professionnelle est consolidée en juin 2003, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et des limitations fonctionnelles.

En août 2019, il subit une récidive, rechute ou aggravation en lien avec des diagnostics de déchirure méniscale interne et d’arthrose du compartiment interne du genou gauche.

Malgré cette récidive, rechute ou aggravation, le travailleur demeure apte à faire l’emploi de commis aux pièces qu’il occupe depuis quelques années pour un nouvel employeur. Toutefois, il dépose à la Commission une demande de remboursement pour des travaux d’entretien courant de son domicile, à savoir le déneigement, car il est incapable d’effectuer ces travaux lui-même et a déboursé un montant de 402,41 $ pour les faire exécuter. La CNESST refuse en déterminant que les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle de 2002 n’entraînent pas une incapacité à réaliser des travaux de déneigement.

Le Tribunal note qu’aux fins de rendre sa décision, la Commission se réfère exclusivement aux conséquences de la lésion professionnelle initiale, alors qu’il est clair que la demande de remboursement pour les travaux de déneigement s’inscrit dans le contexte d’une récente RRA.

Cet élément, pourtant crucial, est totalement évacué de l’analyse faite par la Commission, ce qui est pour le moins déconcertant.

Certes, au moment où le travailleur présente sa demande de remboursement, la récidive, rechute ou aggravation du 27 août 2019 n’est pas consolidée et ne l’est toujours pas au jour de l’audience. Il est en arrêt de travail complet depuis août 2020 et en attente d’une prothèse partielle du genou, ce qui est considéré comme une continuité de cette rechute.

Toutefois, de par sa lésion professionnelle initiale, le travailleur a droit à la réadaptation et, même si sa récidive, rechute ou aggravation n’est pas consolidée et que les limitations fonctionnelles découlant de celle-ci ne sont pas connues au moment de sa demande, il était possible pour la Commission d’évaluer ses capacités résiduelles afin de déterminer ses besoins de réadaptation réels et actuels.

Dans une autre décision, le Tribunal écrit « qu’il est plutôt illogique de compenser un travailleur ayant eu une lésion professionnelle pour de tels travaux d’entretien lorsqu’il devient porteur d’une atteinte à l’intégrité physique, et pas du tout pendant la période de consolidation, dans laquelle le travailleur peut être en plus mauvais état qu’une fois sa lésion consolidée».

Dès lors, le Tribunal est justifié de rendre la décision qui aurait dû être rendue et conclut que la Commission aurait dû autoriser le remboursement des frais de déneigement encourus par le travailleur pour la saison 2019-2020.

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