Rochon et Centre hospitalier régional du Suroît, 2005 QCCLP

Date de décision: 05/01/2005

Mots-clés: À l'occasion du travail, Activités syndicales, Article 2 LATMP, Congrès, Décision défavorable à la travailleuse, Fracture poignet, Grève, Infirmière auxiliaire, Manifestation

La travailleuse conteste la décision de la CSST refusant de reconnaître la lésion survenue le 14 novembre 2003 comme une lésion professionnelle. Elle demande à la Commission de déclarer que l’accident est survenu à l’occasion de son travail chez l’employeur. À l’appui de sa demande, elle explique qu’elle avait été libérée et rémunérée par l’employeur afin de participer à un congrès syndical à Québec. Lors d’une manifestation organisée dans le cadre de ce congrès, elle a chuté et s’est fracturé le poignet gauche, sans conserver de séquelles permanentes.

La travailleuse soutient que l’accident est survenu à l’occasion du travail, puisqu’elle exerçait une activité syndicale autorisée et rémunérée par l’employeur et que le lien de subordination subsistait. L’employeur prétend plutôt que la manifestation était sans lien avec le travail d’infirmière auxiliaire et ne lui procurait aucun avantage. Selon lui, la rémunération et la libération syndicale ne suffisent pas à reconnaître une lésion professionnelle.

La Commission doit donc déterminer si la chute, qui constitue un événement imprévu et soudain, est survenue à l’occasion du travail exercé pour le Centre hospitalier régional du Suroît. Elle constate que la jurisprudence est partagée quant à la reconnaissance des accidents survenus pendant des activités syndicales, bien qu’une certaine tendance consiste à reconnaître la lésion tout en retirant les coûts du dossier de l’employeur habituel. En l’espèce, la Commission conclut que la travailleuse agissait pour le compte de son syndicat et non pour celui du centre hospitalier. Sa participation au congrès et à la manifestation n’était pas liée aux activités de l’établissement, ne profitait pas à l’employeur et échappait entièrement à son contrôle. Le maintien du lien d’emploi et le paiement de son salaire découlaient uniquement de la convention collective et ne suffisaient pas à établir que l’accident était survenu à l’occasion de son travail d’infirmière auxiliaire.

La CLP rejette donc la contestation et confirme la décision de la CSST.

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