Marillanca Gonzales et Sushi Shop Campus inc., 2019 QCTAT 4849
Date de décision: 31/10/2019
Mots-clés: Article 2 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au travailleur, Définition, Étranger, LATMP, Notion de travailleur, Notion de travailleur migrant, Permis de travail, Tendinite épaule
Notion de travailleur. Le travailleur est un immigrant d’origine chilienne arrivé au Canada le 10 octobre 2015.
Ayant satisfait aux exigences et formalités alors en vigueur, le demandeur obtient des autorités compétentes un permis l’autorisant à travailler comme cuisinier, chez Sushi Shop, pour la période du 3 novembre 2016 au 2 juillet 2017 inclusivement. Au cours de cette période, il y occupe le poste de rouleur de makis sur le quart de nuit.
Le 7 décembre 2017, le demandeur dépose une réclamation à la CNESST alléguant être atteint d’une maladie professionnelle, soit une tendinite de l’épaule droite, résultant des répétitions de mouvements accomplis dans le cadre de son travail.
Question en litige: Est-ce que le fait de ne pas détenir un permis de travail valide pour un travailleur immigrant au moment de la survenance d’une lésion professionnelle est un motif suffisant permettant de l’exclure de la définition de travailleur prévu à l’article 2 LATMP, pour ainsi refuser sa réclamation?
Le demandeur demande au Tribunal de déclarer qu’à toute époque pertinente, il est un travailleur au sens de la Loi et qu’il a droit aux prestations qui y sont prévues. En effet, la définition du terme travailleur donnée à l’article 2 de la Loi précité comporte certaines exclusions. Mais, aucune ne vise le cas d’un ressortissant étranger travaillant au Canada sans être détenteur d’un permis valide et en vigueur. Or, suivant la preuve offerte, le demandeur entretenait une croyance sincère, raisonnable et légitime qu’il bénéficiait d’un statut – explicite, au début de son emploi, et implicite, à compter du 2 juillet 2017 – l’autorisant à résider et à travailler au Canada. Sa bonne foi ne fait pas de doute. D’autre part, on ne saurait lui reprocher d’avoir été négligent : aussitôt qu’il a été informé et a pu comprendre la précarité de son statut, il a multiplié les démarches pour le régulariser au mieux possible.
Décision conforme à la jurisprudence constante de la CLP et du TAT.