Autobus Gaudreault inc. et Robitaille, 2019 QCTAT 2129

Date de décision: 06/05/2019

Mots-clés: Article 43 LITAT, Collège des médecins, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Diligence raisonnable, Réouverture d'enquête, Syndrome douloureux régional complexe

L’employeur présente une requête en réouverture d’enquête visant à suspendre l’instance dans un dossier de lésion professionnelle impliquant une travailleuse. Son médecin traitant a rédigé un rapport médical dans lequel il a posé un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) alors qu’il fait l’objet de restrictions à son droit d’exercice imposées par le Collège des médecins. L’employeur demande au Tribunal de rendre une ordonnance afin d’obtenir les motifs de ces restrictions.

La LATMP ne prévoit aucune disposition spécifique concernant la réouverture d’enquête. Dans un tel cas, l’article 43 de la LITAT, qui a remplacé l’article 429.20 de la LATMP, permet au Tribunal de suppléer à l’absence de dispositions applicables à un cas particulier par toute procédure compatible avec la loi ainsi qu’avec ses règles de preuve et de procédure.

En vertu de la jurisprudence, une demande de réouverture d’enquête ne doit être accueillie qu’avec circonspection et uniquement dans des circonstances comparables à celles justifiant une rétractation de jugement. Le requérant doit démontrer que les faits nouveaux invoqués étaient inconnus au moment de l’audience, malgré une diligence raisonnable, et qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence déterminante sur l’issue du litige. Une telle demande doit être refusée lorsqu’elle vise à introduire une preuve non essentielle ou peu concluante, ou encore lorsqu’elle aurait pu être présentée plus tôt si une diligence adéquate avait été exercée. Enfin, les éléments additionnels doivent être à la fois nouveaux et substantiels, au point de pouvoir affecter la décision du Tribunal.

En l’espèce, la restriction était publique depuis février 2019, et la preuve a été close en avril 2019. L’employeur n’a alors pas démontré avoir agi avec diligence. De plus, le Tribunal juge que l’opinion du médecin traitant n’est pas déterminante, puisque ce dernier n’a pas témoigné devant le Tribunal et que le diagnostic de SDRC a également été retenu par d’autres médecins.

Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande de réouverture d’enquête.

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Mots-clés: Agent de protection de la faune, Alerte aux décibels, Arme à feu, Article 2 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Avion, Décision favorable au travailleur, Hélicoptère, Heures supplémentaires, Moniteur de tir, Motoneige, Règlement sur les maladies professionnelles, Retraite, Surdité professionnelle, VTT

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