Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc., 1991 QCCA 3706

Date de décision: 16/04/1991

Mots-clés: Blessure, Choc coronarien, Cour d'appel, Décision favorable à la succession du travailleur, Électricien, Événement imprévu et soudain, Interprétation large et libérale, Navire, Succession

Le travailleur est a bord d’un navire de transport de marchandises lorsque des douleurs intenses apparaissent dans la région abdominale. Le navire se trouve au large dans l’océan arctique. Le lendemain, malgré les secours prodigués, il décède d’un choc coronarien suite à un ulcère qui s’est perforé alors qu’il est sur un navire de la garde côtière. La CSST refuse la réclamation de la veuve au motif que, suivant le rapport d’autopsie, le décès est relié strictement à l’état personnel du travailleur et qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail.

La notion d’«événement imprévu et soudain» n’est pas définie dans la loi. Dans cet arrêt, la Cour d’appel, définit cette notion comme étant «un fait qui arrive, une situation, précise dans le temps, qui se matérialise, par comparaison avec une circonstance qui est une particularité accompagnant ce fait, cet événement ou cette situation». La notion d’événement comprend non seulement un fait qui, pour se produire, requiert une participation active, un geste physique ou une activité personnelle de la part de celui à qui il arrive, mais également les situations qui peuvent se produire sans que l’on puisse identifier une relation directe avec un acte ou un geste de celui à qui il arrive.

La notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi. De l’avis du Tribunal, le terme « blessure » doit être interprété au sens large et ainsi donner à la présomption son plein effet. Ainsi, il faut se garder de restreindre le sens du terme « blessure » aux seuls exemples donnés par les dictionnaires d’usage courant.

Au départ c’est l’intention du législateur qu’il faut rechercher lorsqu’il s’agit de se demander pourquoi il a choisi tel mot plutôt que tel autre, quelle situation il a voulu couvrir et, partant, quelle portée il a entendu donner aux expressions dont il s’est servi. C’est le contexte spécifique d’une réalité factuelle qu’un texte de loi est présumé avoir été conçu et c’est dans le même esprit qu’il doit être appliqué.

En conclusion, la Cour confirme la décision du Bureau de révision de la Commission dans laquelle elle conclut que le choc coronarien d’un électricien sur un navire est un fait accidentel qui survient à l’occasion du travail. La contestation de la succession est accueillie et elle a donc droit aux prestations prévues par la Loi.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Mayer et Centre de santé et de services sociaux des Sommets, 2023 QCTAT 2609

Date de décision: 12/06/2023

Mots-clés: Agression physique, Article 2 LATMP, Blessure poignet, Condition personnelle préexistante, Décision favorable à la travailleuse, Préposée aux bénéficiaires, Récidive rechute ou aggravation, Stress post-traumatique, Théorie du crâne fragile

Succession de E.A. et Compagnie A, 2017 QCTAT 4184

Date de décision: 08/09/2017

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Atteinte permanente, Commotion cérébrale, Décès du travailleur, Décision favorable à la succession du travailleur, Névralgie d’Arnold, Préposé à la fabrication de neige, Suicide, Traumatisme cranio-cérébral léger

Sergerie et Entrepôts Intramodal inc., 2020 QCTAT 1745

Date de décision: 08/04/2020

Mots-clés: Article 142 LATMP, Article 358 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entrave à l'examen médical, Incarcération, Prison, Suspension des indemnités, Travailleur incarcéré