Plouffe et Ville de Mascouche, 2004 QCCLP 80374

Date de décision: 22/04/2004

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 351 LATMP, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Article 69 LATMP, Article 70 LATMP, Article 71 LATMP, Article 72 LATMP, Article 75 LATMP, Déchirure musculaire épaule, Décision favorable au travailleur, Emploi temps partiel, Facteur, Maximum assurable, Pompier, SPQ

Le travailleur occupe un poste de facteur à la Société canadienne des postes depuis le 4 juillet 1978. Cet emploi en est un permanent et à temps plein. Il s’agit d’un emploi de 40 heures par semaine dont le taux horaire est de 19,29 $.

Le travailleur occupe également un poste de pompier pour la Ville de Mascouche depuis le mois de mars 1990. Cet emploi en est un à temps partiel. Le taux horaire de cet emploi est de 24,04 $.

Le 12 janvier 2002, le travailleur alors qu’il effectue son emploi de pompier est victime d’un accident du travail reconnu par la CSST. Le travailleur se blesse à l’épaule droite en retenant la porte d’un véhicule accidenté qui menaçait de se refermer sur son conducteur pris à l’intérieur. Le premier diagnostic posé pour cette lésion professionnelle est une déchirure musculaire de l’épaule droite.

La CNESST détermine l’IRR sur la base de son salaire de facteur, soit 40 231,22 $. Le travailleur conteste la base salariale et demande que l’IRR soit de 59 316,65$. 

Pour le Tribunal, l’application de l’article 71 de la loi ne saurait compenser le travailleur pour sa perte réelle de revenus puisque le travailleur au moment de l’accident du travail occupait un emploi à temps complet de facteur mais aussi un emploi à temps partiel de pompier. C’est d’ailleurs en effectuant ce dernier emploi qu’il s’est blessé à l’épaule droite.  C’est la lecture de toutes les dispositions concernant le calcul de l’IRR, lues avec celles de l’article 71 et particulièrement des mots : « Le revenu brut d’un travailleur qui occupe plus d’un emploi est celui qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur qu’il devient incapable d’exercer comme s’il exerçait cet emploi à plein temps » qui nous en convainc. Cet article ne doit s’appliquer que dans les situations d’emplois à temps partiel et non dans le cas d’emplois, dont un est un emploi à temps plein, comme dans la présente affaire. L’application de la fiction du législateur telle que prévue dans cet article ne peut que créer une situation inéquitable pour le travailleur. C’est donc les dispositions de l’article 75 qui doivent alors s’appliquer sous réserve des dispositions de l’article 65 de la loi.

La contestation du travailleur est accueillie, le Tribunal déclare que l’IRR retenu est de 52 500$, le maximum assurable en 2002.

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