Coulibaly et Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) 2019 QCTAT 4884
Date de décision: 06/11/2019
Mots-clés: Article 47.2 Code du travail, Décision favorable au travailleur, Enseignant, Grief, Harcèlement psychologique, Hors délai, Loi d'interprétation, Plainte, Prescription
Le 27 mars 2019, le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail contre son syndicat. Il lui reproche au d’avoir manqué à son devoir de juste représentation en ne déposant pas un grief contestant le harcèlement psychologique dont il aurait été victime, alors qu’il était enseignant chez son employeur.
Le syndicat soutient ne pas avoir manqué à son devoir de juste représentation, essentiellement parce que légalement au moment de la demande de présenter un grief, le délai pour ce faire était, à ses dires, épuisé, d’où son refus.
Le Tribunal explique qu’en l’espèce, le dernier évènement sur lequel s’appuie le plaignant remonte en mai 2018. Il s’en suit que son recours n’était donc pas encore prescrit à l’entrée en vigueur de la Loi modificative en juin 2018. Le plaignant pouvait donc bénéficier du nouveau délai de prescription de deux ans, de sorte que c’est à la lumière de cette donnée que devait s’évaluer la possibilité de faire un grief.
Dans la présente affaire, il ne s’agit pas de faire revivre un droit éteint par l’écoulement du temps avant l’entrée en vigueur de la Loi modificative ni de lui donner un effet rétroactif, mais plutôt de donner un effet immédiat à la modification en prolongeant un délai qui court toujours.
La plainte du travailleur est accueillie. A l’audience, le travailleur a indiqué à plus d’une reprise qu’il n’en « voulait pas à son Syndicat » et que celui-ci jouissait toujours de sa confiance. Ainsi, son syndicat représentera le travailleur dans le cadre de l’arbitrage à venir.