Dubois et Diocèse de Trois-Rivières, 2015 QCCLP 542
Date de décision: 29/01/2015
Mots-clés: Absence de lien de subordination, Article 2085 Code civil du Québec, Curé, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, LATMP, Notion d'employeur, Notion de travailleur, Prêtre romain catholique, Trouble anxiodépressif
Le requérant, un prêtre romain catholique en charge d’une paroisse, allègue qu’il a subi une lésion professionnelle en lien avec des diagnostics d’état dépressif, d’anxiété généralisée et de stress post traumatique.
La question en litige est de savoir si le requérant est un travailleur au sens de la LATMP et dans l’affirmative, déterminer le véritable employeur entre la paroisse ou l’Évêque.
La CLP remarque que en l’espèce, c’est l’Évêque qui nomme le curé et fixe sa rémunération. Hors de sa volonté, la paroisse se fait imposer le curé, ce qui empêche la conclusion d’un contrat de travail entre eux. Ainsi, la paroisse ne peut pas être l’employeur.
Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la charge pastorale pour laquelle le curé est nommé dans une paroisse par l’Évêque n’est pas un travail. Cette charge est l’expression de sa vocation spirituelle et religieuse. De plus, le lien entre l’Évêque et le curé n’est pas un lien de subordination. L’autorité qu’exerce l’Évêque sur le curé est d’ordre spirituel, dans un cadre religieux et ecclésiastique. Le tribunal estime donc qu’il n’est pas démontré de travail ni de lien de subordination. La seule rémunération, accordée afin que le curé puisse subvenir à ses besoins, est, à elle seule, insuffisante pour conclure que le curé est un travailleur au sens de la loi et que l’Évêque ou le Diocèse est son employeur.
La contestation du demandeur est rejetée.