Mercier et CSSS de la Vieille-Capitale, 2014 QCCLP 3221
Date de décision: 02/06/2014
Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident survenu dans le stationnement, Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Avant le début du quart de travail, Événement imprévu et soudain, Fracture de la vertèbre, Geste de civisme, Infirmière, Sphère professionnelle
La travailleuse est assistante infirmière chef et se fracture la vertèbre L5 en portant secours à un individu dans le stationnement de son employeur peu de temps avant le début de son quart de travail. Elle réclame à la CSST qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste cette décision.
La présomption prévue à l’article 28 de la LATMP ne peut bénéficier à la travailleuse, car la blessure est survenue dans le stationnement du lieu de travail avant le début du quart de travail. La CLP nous rappelle que la jurisprudence cible certains éléments, évalués ensemble au cas par cas, dont le lieu, le moment, la rémunération, le lien de subordination, la finalité de l’activité et le lien avec le travail, qui peuvent aider à déterminer si un évènement se qualifie d’accident survenu à l’occasion du travail prévu à l’article 2 de la LATMP.
Le Tribunal retient que l’accident survenu lors de l’arrivée au lieu du travail dans un délai raisonnable et sans interruption d’une activité purement personnelle. Par conséquent, il conclut que l’accident est suffisamment lié avec son travail pour être survenu à l’occasion du travail.
L’employeur plaide que poser un acte de civisme rend la LATMP inapplicable au profit de la travailleuse. La Commission rejette cet argument et conclut que la travailleuse qui décide de porter secours dans un activité connexe à son travail n’interrompt pas l’activité dans la sphère professionnelle.
La travailleuse a le fardeau prouver le lien entre l’événement et la fracture. La CLP retient de la preuve que la vertèbre est atteinte d’ostéoporose asymptomatique, ce qui a fragilisé sa condition, et l’événement a aggravé sa condition personnelle. La CLP conclut en déclarant qu’un événement aggravant une condition préexistante de la travailleuse constitue une lésion professionnelle.
La contestation de la travailleuse est accueillie, la travailleuse a subie une lésion professionnelle