Commission scolaire au Coeur-des-Vallées et Turcotte (Succession de), 2011 QCCLP 6216

Date de décision: 21/09/2011

Mots-clés: Aide cuisinière, Article 29 LATMP, Décision favorable à la succession de la travailleuse, École, Exposition à l'amiante, Imputation des coûts, Maladie professionnelle pulmonaire, Mésothéliome

La travailleuse a été aide-cuisinière pour l’employeur de 1983 à 2004. En 2007, la travailleuse reçoit un diagnostic de mésothéliome. La CSST conclut que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle. L’employeur conteste cette décision. L’enjeu principal est de savoir si le travail de la travailleuse impliquait une exposition à la fibre d’amiante en vertu l’article 29 de LATMP.

La CLP conclut qu’il s’agit d’une maladie professionnelle reconnue en vertu l’article 29 de la LATMP

Pour que la présomption de maladie professionnelle en vertu l’article 29 de la LATMP s’applique, la travailleuse doit démontrer selon une preuve prépondérante :

  • Qu’elle souffre d’une maladie visée dans l’annexe (ce fait est incontesté)
  • Qu’elle a exercé un travail correspondant à la maladie selon l’annexe

Le Tribunal retient que la preuve établie la présence d’amiante dans les tuiles posant un risque d’exposition dans les lieux où la travailleuse circulait et travaillait. Le Tribunal retient aussi que des travaux ont été effectués dans ou sur ces plafonds qui aurait pu augmenter la dispersion de fibres d’amiante, un agent cancérigène reconnu. Même si les niveaux de fibres étaient inférieurs à la norme minimale provinciale, la littérature scientifique ne confirme aucun seuil comme étant sécuritaire et non cancérigène. Le Tribunal conclut que la travailleuse exerçait un emploi impliquant une exposition à la fibre d’amiante, ce qui rend la présomption de maladie professionnelle (l’article 29 de la loi) applicable.

L’employeur plaide que l’exposition n’est pas suffisamment « significative » et que l’absence de fibres d’amiante du type plus cancérigène dans les poumons des travailleurs exclut cette présomption. La CLP rappelle qu’une expertise médicale constitue un élément de preuve qui ne lie pas celui-ci et que les notions scientifiques de certitude scientifique et significativité se distinguent de la preuve prépondérance. Le tribunal note que la littérature médicale ne reconnait pas la nécessité la présence de fibres d’amiante dans les poumons pour reconnaitre un mésothéliome à titre de maladie. La CLP conclut que l’employeur ne parvient pas à renverser la présomption.

La succession de la travailleuse a donc droit aux bénéfices prévues par la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Labillois et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., 2022 QCTAT 5041

Date de décision: 09/11/2022

Mots-clés: Article 152 LATMP, Article 155.1 LATMP, Article 156 LATMP, Autonomie, Décision favorable au travailleur, Équipements de loisir, Fauteuil auto souleveur et multi ajustable, LMRSST, Mésothéliome pulmonaire, Quadriporteur, Réadaptation sociale, Séquelles, Solution appropriée la plus économique, Support avec rampe

Pouliot et Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 2011 QCCLP 1271

Date de décision: 21/02/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Déchirure méniscale, Décision favorable au travailleur, Journalier, Tendinite à l’épaule gauche, Vadrouille

Aumont et Direction générale des services correctionnels, 2011 QCCLP 5195

Date de décision: 22/07/2011

Mots-clés: Agent de probation, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression, Exercice du droit de gérance, Lésion psychologique, Retour au travail, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive