Valois et Ameublement de bureau la Capitale et Création Design (PG) inc., 2014 QCCLP 6432
Date de décision: 25/11/2014
Mots-clés: À l'occasion du travail, Agression physique, Aller chercher sa paie, Article 2 LATMP, Bagarre, Contusion à la mâchoire, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lien d'emploi, Notion de travailleur, Stress post-traumatique, Trauma crânien
Le 26 juillet 2013, un échange orageux prend fin abrupte avec une déclaration de l’employeur qui dit : « si tu veux t’en aller, va-t’en, t’es out » et une réplique du travailleur qui dit : « permettez-moi de me faire out moi-même». Le travailleur continue et termine son quart de travail. Le 1er août 2013, le travailleur reçoit un appel du comptable qui l’informe clairement de la fin de son emploi et que son employeur retient sa paie jusqu’à ce qu’il rapporte les dossiers en sa possession. Immédiatement, le travailleur se rend au bureau pour les remettre au comptable. Au bureau, le comptable commet des voies de fait sur le travailleur.
La CSST conclut que le travailleur n’a subit pas de lésion professionnelle et le travailleur conteste cette décision. L’employeur plaide irrecevabilité de la requête en raison de la fin d’emploi survenue le 26 juillet.
La CLP conclut qu’une certaine ambiguïté subsiste quant au lien d’emploi après l’échange. Bien que l’employeur ait complété le relevé de cessation d’emploi le 30 juillet en indiquant la date de fin au 26 juillet, le document est complété unilatéralement, à l’insu du travailleur, qui se croyait toujours salarié de l’entreprise. Le Tribunal explique qu’ainsi, le lien d’emploi est maintenu. En effet, la preuve révèle que selon les exigences de l’employeur, le lien d’emploi serait rompu conditionnellement à la remise des documents. En conséquence, le travailleur est un toujours un « travailleur » au sens de l’article 2 de la LATMP.
Tel qu’apprécié à maintes reprises par la CLP, le seul critère à apprécier, en pareil cas, est la connexité avec le travail car lorsque la bagarre ou l’agression survient en raison d’une activité connexe au travail et non pas pour des raisons strictement personnelles, il y a lieu de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail.
Le Tribunal conclut que l’agression physique subie par le travailleur constitue un « événement imprévu et soudain » survenu « à l’occasion du travail », puisqu’elle est survenue en accomplissant les directives de l’employeur. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la LATMP.
La requête du travailleur est accueillie.