S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569
Date de décision: 02/06/2017
Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Infirmière, Menaces, Notion de lésion professionnelle, Stress post-traumatique, Trouble de l'adaptation, Voies de fait
La travailleuse exerce un emploi d’infirmière. Elle repousse à plusieurs reprises les avances d’un collègue qui lui a envoyé par texto des propos jugés « dégradants et d’une vulgarité sans nom » Il l’a ensuite terrorisée en criant, en blasphémant, en frappant du poing et en lui lançant des documents. Au lieu d’interposer, ses supérieures lui ont suggéré de faire enquête elle-même et lui ont demandé de changer de poste. La travailleuse démissionne. Un diagnostic de trouble de l’adaptation est émis par le médecin traitant. La CNESST refuse la réclamation.
Dans le présent cas, la présomption de l’article 28 ne s’applique pas, car la lésion diagnostiquée comme stress post-traumatique et trouble d’adaptation ne correspond pas à la notion de blessure.
La travailleuse décrit une série d’événements qui, à son avis, ont mené au stress post-traumatique et au trouble d’adaptation.
Le Tribunal doit donc déterminer si ces événements correspondent à la notion d’événement imprévu et soudain.
Le fardeau de preuve qui incombe à madame P… en regard de l’établissement de la relation causale n’est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que sa maladie est en relation avec les événements dont elle allègue avoir été victime.
Le Tribunal estime qu’il a été établi de façon probante que la lésion diagnostiquée comme stress post-traumatique et trouble d’adaptation constitue une lésion professionnelle.