Stewart et Microbrasserie Gainsbourg, 2024 QCTAT 852

Date de décision: 07/03/2024

Mots-clés: Article 142 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Civisme, Courtoisie, Décision défavorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entrave à l'examen médical, Maitre-Brasseur, Respect, Syndrome douleurs myofasciales chronique

La travailleuse, une maître-brasseur, subit une lésion professionnelle, le 2 mars 2016, lorsqu’elle déplace des poches de 25 kg de grains vers un étage supérieur. Le premier diagnostic posé dans la semaine qui suit en est un de shoulder strain.

Le 25 mars 2022, la travailleuse est convoquée au Bureau d’évaluation médicale  aux fins d’une seconde évaluation. À l’occasion de la rencontre avec le nouveau médecin évaluateur, la situation dégénère entre lui et la travailleuse, au point où le médecin met fin à la rencontre. Elle dit avoir été provoquée par ses commentaires et avoir été choquée par le comportement du membre évaluateur. Elle explique que c’est lui qui a décidé de mettre fin à l’entrevue, qui s’est soldée par un mutuel accord.

Le 30 mars suivant, la CNESST suspend les IRR de la travailleuse au motif qu’elle aurait entravé un examen médical au sens de l’article 142 de la LATMP.

Le Tribunal est d’avis que la travailleuse a commis une entrave à un examen, sans motif raisonnable en ne respectant pas des règles fondamentales de respect, de civisme et de courtoisie qui doivent être observées quand ont interagi en société. Plus encore, le Tribunal ne manque pas de souligner que ces règles doivent être observées davantage avec les différents acteurs qui participent au rouage du régime d’indemnisation qui ont le droit d’être traités avec civilité et dans un esprit de collaboration raisonnable.

La Commission était donc justifiée de suspendre les IRR jusqu’à ce que ce nouvel examen puisse être pratiqué. La contestation de la travailleuse est rejetée.

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