Thibault et CISSS de la Montérégie-Est, 2024 QCTAT 183
Date de décision: 17/01/2024
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Dermatite de contact, INSPQ, Modification subite des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Plaies au cou, Plaies aux oreilles, Port du masque de procédure, Préposée aux bénéficiaires, Théorie du crâne fragile
La travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour le CISSS de la Montérégie-Est. Le 19 mars 2021, elle consulte un médecin en raison de l’apparition de plaies au cou, aux oreilles, aux lèvres et à l’intérieur de sa bouche qu’elle associe au port prolongé du masque de procédure à son travail depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le diagnostic de dermite de contact est alors posé par le professionnel de la santé.
La travailleuse dépose une réclamation à la CNESST qui la refuse. La travailleuse conteste cette décision devant le TAT.
Lors de l’audience, elle expose que ses plaies au cou et aux oreilles sont liées aux attaches qui retiennent le masque de procédure. Elle ajoute que l’obligation de porter le masque de procédure en continu à compter du mois de mars 2020 constitue une modification subite et importante de ses conditions de travail qui s’assimile à un événement imprévu et soudain au sens élargi du terme.
La condition médicale affectant le cou et les oreilles de la travailleuse est en lien avec le port prolongé au travail du masque de procédure. Les premières lésions aux oreilles sont apparues environ 5 semaines après le début du port du masque en continu. L’attache de ce dernier se situe exactement au site lésionnel. Le frottement derrière les oreilles et sur l’hélix de celles-ci était constant lors du port du masque. Il en était de même lorsque la travailleuse retirait son masque et en mettait un nouveau pour des questions d’hygiène. Cela était fréquent en période de pandémie.
Le Tribunal juge que la réclamation de la travailleuse est acceptable sous l’angle d’un accident du travail. La relation entre les lésions cutanées au cou et aux oreilles et le port du masque de procédure en continu est établie de façon prépondérante. La contestation de la travailleuses est accueillie.