Cousineau et École Montessori de Gatineau inc., 2021 QCTAT 6174
Date de décision: 30/12/2021
Mots-clés: Accident de travail, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Attestation d'études collégiales, Congédiement illégal, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Formation durant l'emploi, Plainte accueillie, Plainte article 32
L’employeur met fin à l’emploi de la travailleuse huit jours après qu’elle ait subi un accident du travail, soit une chute qui entraîne plusieurs diagnostics de blessure. Elle dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP.
Il est établi à la satisfaction du Tribunal que la travailleuse a été l’objet d’une sanction dans les six mois de la date où elle a été victime d’une lésion professionnelle. Il y a donc présomption en sa faveur que la sanction lui a été imposée parce qu’elle a été victime d’une telle lésion. Pour renverser la présomption, l’employeur allègue que la fin d’emploi survient parce que la travailleuse n’a pas commencé ses études en vue de l’obtention d’une attestation d’études collégiales en éducation à l’enfance contrairement à un engagement qu’elle aurait pris lors de son embauche.
Afin de disposer du présent recours, le Tribunal doit répondre à la question suivante :
La fin d’emploi de la travailleuse au motif qu’elle n’a pas commencé ses études pour l’obtention d’une attestation d’études collégiales en éducation à l’enfance constitue-t-elle une autre cause juste et suffisante de congédiement?
Le Tribunal conclut que l’employeur n’a pas renversé la présomption puisqu’il n’a pas fait la preuve d’une entente avec la travailleuse par laquelle elle s’engageait à suivre une formation dans un délai précis afin de maintenir son emploi.
La plainte de la travailleuse est conséquemment accueillie.