Lafleur et STM (réseau des autobus), 2013 QCCLP 3555

Date de décision: 17/06/2013

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2 Loi sur la justice administrative, Article 28 LATMP, Article 4 Loi sur la justice administrative, Bursite à l'épaule gauche, Chauffeur d'autobus, Décision favorable au travailleur, Diagnostic d'origine mixte, Équité et bonne foi, Interprétation large et libérale, Présomption de l'article 28, SCFP

Le travailleur est chauffeur d’autobus. Le 26 mai 2012, il effectue une manœuvre de chevauchement en tournant le volant pour effectuer un virage à 90 degrés avec son autobus quand tout-à-coup il ressent un craquement et une douleur vive au niveau de l’épaule. Peu après, il produit une réclamation pour un diagnostic de bursite à l’épaule gauche qui est refusée par la CSST.

Afin de pouvoir bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 LATMP, le salarié doit démontrer qu’il a subi une blessure, qui est arrivée sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail. Le diagnostic de bursite à l’épaule gauche est depuis longtemps reconnu comme étant un diagnostic mixte pouvant être considéré comme une blessure s’il est démontré qu’il peut avoir une origine traumatique. Dans Boies et CSSS Québec-Nord (C.L.P., 2011-04-14), 2011 QCCLP 2775, il est expliqué que le travailleur n’a qu’à démontrer que la blessure est survenue au travail et que l’accent doit alors être mis sur les circonstances de son apparition. Cela ne signifie pas que l’on doive rechercher un traumatisme comme tel. La question est plutôt de savoir si la douleur est survenue brusquement ou si, au contraire, elle s’est installée progressivement. Dans le présent dossier, il est évident que la douleur est survenue soudainement.

Quant au deuxième critère d’application de la présomption, à savoir si la blessure est survenue sur les lieux du travail, il est retenu de la preuve que les symptômes du salarié sont apparus alors qu’il conduisait son autobus. Pour ce qui est du troisième critère, il est également rempli. Ainsi, le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle.

Le Tribunal déplore la position de la CSST quant aux diagnostics de nature mixte alors que la jurisprudence de la CLP sur la question est bien établie et suivie de façon unanime. Les prestataires de la CSST ont le droit de bénéficier d’une interprétation de la loi qui leur est favorable. En négligeant cela, la CSST contrevient à son devoir d’agir avec équité et bonne foi en vertu La Loi sur la justice administrative. Ainsi, la contestation par le travailleur de la décision ayant déclaré qu’il n’avait pas subi de lésion professionnelle est accueillie.

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