Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13

Date de décision: 19/04/2024

Mots-clés: Article 1 Code du travail, Article 2 d) Charte canadienne, Article 3 Charte québécoise, Article 59 Code du travail, Article 9.1 Charte québécoise, Cadres de premier niveau, Casino, Charte Canadienne, Charte québécoise, Cour suprême, Croupiers, Décision défavorable au syndicat, Définition, Entrave, Liberté d'association, Personne salariée, Requête en accréditation

Jugement d’une grande importance sur la liberté d’association des cadres au Québec. Par cet arrêt, la Cour suprême du Canada détermine que l’exclusion des cadres de premier niveau du régime du Code du travail ne viole pas leur liberté d’association.

En vertu du Code, seuls les salariés ont droit de se regrouper aux fins d’obtenir une accréditation syndicale. L’article 1l)1 du Code stipule que les cadres ne sont pas considérés comme des salariés, les excluant ainsi de ce régime législatif.

L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec  a déposé une requête en accréditation au TAT afin d’être accréditée aux fins de représenter les cadres de premier niveau. L’Association prétend alors que l’exclusion prévue au Code viole la liberté d’association garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, et ce, de manière injustifiée. C’est dans ce contexte que l’Association a tenté de faire déclarer inconstitutionnelle la disposition 1l)1 du Code.

La Cour a établi que l’exclusion législative n’avait ni pour objet ni pour effet d’entraver le droit à la liberté d’association des membres. Selon les juges majoritaires, la distinction au sein du Code entre les cadres et les personnes salariées a plutôt pour but de les placer en ordre hiérarchique, d’éviter les conflits d’intérêts et de s’assurer que les cadres représentent les intérêts de l’employeur et non ceux des personnes salariées. Par ailleurs, malgré l’exclusion des cadres de premier niveau du cadre juridique du Code, la Cour considère qu’il n’y a pas d’entrave substantielle à la liberté d’association, les cadres étant tout même en mesure de s’unir et de négocier collectivement avec l’employeur.

La Cour conclut donc que la disposition 1l)1 du Code ne viole pas la liberté d’association garantie par les Chartes. Ce jugement met fin au débat sur le droit des cadres de premier niveau de s’associer en vertu du régime législatif du Code.

Télécharger le document

Résultats connexes

Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec et PGQ, 2019 QCCA 1171

Date de décision: 04/07/2019

Mots-clés: Article 114 Code du travail, Article 118 Code du travail, Article 14 Code du travail, Article 3 Charte québécoise, Article 9.1 Charte québécoise, Courriel, Décision favorable au syndicat, Ingénieur, Ingérence, Liberté d'expression, Plainte article 12 Code du travail

Dostaler c. Teamsters Québec, local 1999, 2024 QCTAT 3164

Date de décision: 30/08/2024

Mots-clés: Article 47.2 Code du travail, Atteinte vie privée, Congédiement, Décision défavorable au syndicat, Décision favorable au travailleur, Droits fondamentaux, Logiciel de géolocalisation, Loi sur la santé et sécurité du travail, Période probatoire, Teamsters

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) c. Gouvernement du Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), 2022 QCTAT 4500

Date de décision: 06/10/2022

Mots-clés: Article 50 Code du travail, Convention collective, Décision favorable au syndicat, Entente de principe, Gouvernement du Québec, Négociation de mauvaise foi, Obligation de négocier de bonne foi, Plainte, Ressources intermédiaires, SCFP