Ouellet et Sciage et planage Rioux inc., 2018 QCTAT 1945

Date de décision: 17/04/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Bagarre, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision favorable au travailleur, Lien de subordination, Pileur de bois, Subluxation du cristallin

Contestation par le travailleur d’une décision de la CNESST à l’encontre de la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Accueillie.

Le travailleur occupe un poste de journalier chez l’employeur, plus précisément à titre de pileur de bois. Le jour de l’accident, le travailleur se plaint du rythme élevé de travail, ce qui lui vaut un rabrouement de la part de son supérieur. À la pause repas, la situation dégénère en altercation physique et le travailleur passe à travers une table et sa chaise. Il évite également de près de se faire frapper avec une chaise par son supérieur. Le Tribunal retient que cette querelle est d’origine professionnelle, écartant cependant l’application de la présomption de l’article 28 puisque l’incident ne survient pas alors que le travailleur est à son travail.

Suite à l’altercation, le travailleur souffre d’une lésion à la paupière gauche. Un ophtalmologue consulté le lendemain de l’événement retient le diagnostic de subluxation du cristallin. Le Tribunal se penche ainsi sur cette lésion à travers la définition de lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la LATMP. Selon la CNESST, la bagarre constitue une activité personnelle dont la finalité ne bénéficie pas l’employeur, or le Tribunal rejette le prisme de l’agression en vertu des enseignements de la jurisprudence. À cela, le Tribunal ajoute que l’origine professionnelle de la querelle ainsi que le fait que l’agresseur soit un représentant de l’employeur (imposant ainsi un lien de subordination à toute l’histoire) pointe fortement dans la direction d’une blessure survenue à l’occasion du travail. Ainsi, le Tribunal reconnaît la lésion du travailleur comme une lésion professionnelle.

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Desrivières c. General Motors du Canada, 2000 6974 QCCA

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