Laprise et R.T. et Tony Électrique, 2012 QCCLP 2891

Date de décision: 27/04/2012

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Contrat à durée indéterminée, Déchirure transfixiante du sus-épineux de l’épaule droite, Décision favorable au travailleur, Électricien, FIPOE, Moyenne, Prestations assurance-emploi

Le 9 mai 2011, le travailleur dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la CNESST déterminant son revenu brut à 44 229,32 $. La contestation du travailleur a pour objet d’annualiser son revenu brut étant donné qu’il travaillait selon un contrat à durée indéterminée. Au cas où l’annualisation ne serait pas possible, le travailleur demande d’utiliser la moyenne des années antérieures.

Le 4 septembre 2009, le travailleur avait déposé une réclamation à la CNESST demandant de reconnaître une maladie professionnelle datant du 8 avril 2009, ce qui fut rejeté. Cependant, le 6 octobre 2010, la CLP a accepté ladite réclamation pour une déchirure transfixiante du sus-épineux de l’épaule droite. Le 22 novembre 2010, la CNESST émet un premier chèque d’IRR indemnisant le travailleur sur la base d’un revenu brut de 44 229,32 $ selon ses revenus des 12 mois précédant sa lésion, incluant les prestations d’assurance emploi d’octobre 2007 à juin 2008.

Le travailleur est un électricien qui commence à travailler pour l’employeur à partir de juin 2008. L’employeur lui fournit de l’ouvrage au jour le jour. Le Tribunal mentionne que la moyenne salariale du travailleur de 2003 à 2007 est de 55 186,29 $, tandis que cette moyenne s’élève à 58 241,40 $ de 1997 à 2007.

Le travailleur plaide que son contrat est à durée indéterminée vu qu’il n’y a aucune mention d’une date d’échéance et que l’employeur peut mettre fin à son emploi quand il le veut. Il plaide qu’en ce cas-ci, son revenu brut devrait être annualisé. Il veut que son salaire soit établi à 58 241,40 $, mais qu’il pourrait aussi être établi à 55 186,29 $.

Le Tribunal applique la disposition générale de l’article 67 LATMP qui dit qu’il faut établir le salaire en vertu du contrat de travail. Le Tribunal poursuit en disant qu’il y a lieu d’annualiser le salaire du travailleur uniquement si le résultat produit n’est pas déraisonnable. La CLP accepte que le contrat est à durée indéterminée, mais elle refuse cependant d’appliquer l’annualisation. Disant qu’il est injuste de considérer les revenus du travailleur durant les 12 derniers mois pour établir son revenu brut, le Tribunal décide plutôt, en vertu de l’article 75 LATMP, d’utiliser la moyenne salariale du travailleur durant les 10 dernières années.

Le Tribunal conclut donc que l’IRR du travailleur doit être calculée en vertu d’un revenu brut de 58 241,40 $.

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