S.V. et Compagnie A, 2011 QCCLP 5801

Date de décision: 30/08/2011

Mots-clés: Agression sexuelle, Crainte de perdre son emploi, Crainte de représailles, Décision favorable à la travailleuse, Dommages psychologiques, Hors délai, Hors délai excusé, Lésions psychologique, Réclamation hors délai, Secrétaire-réceptionniste

La travailleuse demande à la CLP de la relever du défaut d’avoir produit sa réclamation dans les six mois en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle clame avoir des motifs raisonnables justifiant son retard à formuler une telle réclamation.

La travailleuse est secrétaire-réceptionniste. Selon son témoignage, en février 2008, alors qu’elle est en compagnie du directeur général dans sa voiture, ce dernier l’agresse sexuellement. Dans les mois suivants, le patron la fait régulièrement venir à son bureau pour à nouveau l’agresser sexuellement. La salariée estime qu’elle a subi des dommages psychologiques comme conséquence de ces agressions qui ont duré plus de 2 ans. Elle a craint de perdre son travail et a eu peur à son intégrité physique.

Le tribunal considère que la salariée était en droit de craindre des représailles de son employeur si elle formulait une plainte compte tenu de l’étendue des agressions soutenues qu’elle a subies par son directeur général. De plus, les problèmes de santé physiques et psychologiques qu’elle a éprouvés après son départ de son emploi sont des motifs justifiant et expliquant son retard. Par conséquent, la réclamation de la travailleuse est recevable.

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Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Cellulite, Chirurgie, Complication peu fréquente, Décision favorable à l'employeur, Fracture malléole interne gauche, LATMP, Technicienne en administration

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