Lavallée et Animal Expert Taschereau inc., 2022 QCTAT 789

Date de décision: 18/02/2022

Mots-clés: 21 ans, Agression, Anxiété, Article 45 LATMP, Article 80 LATMP, Crises de panique, Décision favorable à la travailleuse, Difficultés de concentration, Étudiante, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, Stress post-traumatique

La travailleuse est une étudiante de 20 ans à temps plein en anthropologie lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 10 août 2016. La CNESST détermine son revenu brut assurable selon le salaire minimum en vigueur. En février 2020, elle remplit une contestation, requérant une révision à la hausse de son revenu brut, en disant que le salaire minimum ne représente pas sa capacité de gains futurs.

L’article 80 de la LATMP détermine le calcul de l’IRR pour une étudiante à temps plein en expliquant que ce dernier peut demander, par prépondérance des probabilités, une révision à la hausse de son revenu brut à partir de 21 ans. L’étudiante doit démontrer qu’elle aurait gagné un revenu supérieur à la fin de ses études n’eût été sa lésion. Le Tribunal constate que n’eût été sa lésion, la travailleuse aurait gradué de son programme en décembre 2019. Alors, n’eût été sa lésion, elle aurait gagné un revenu d’emploi entre 50 000 et 55 000 $ à la fin de ses études.

La travailleuse subit une lésion de stress post-traumatique suite à une agression à son lieu de travail. Elle a des difficultés de concentration, d’anxiété et de crises de panique et sa lésion est non consolidée. En raison de son accident de travail, elle doit abandonner des cours, ce qui a pour effet de retarder sa progression académique et ajouter des années pour terminer son baccalauréat.

À l’aide de données objectives et statistiques que la travailleuse doit présenter, le TAT détermine que la travailleuse aurait gagné le salaire médian en anthropologie, soit 79 230 $ selon les données des gouvernements canadien et québécois.

Le Tribunal conclut donc que la travailleuse doit être indemnisée à partir de la date d’anniversaire de ses 21 ans sur la base du revenu brut maximal indemnisable. Le montant est de 72 500 $ en 2017, l’année où elle a eu 21 ans.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

Soc. Can. des postes Santé-Sécurité et Boucher, 2007 QCCLP 4772

Date de décision: 15/08/2007

Mots-clés: Article 363 LATMP, Article 429.56 LATMP, Article 573 LIAE, Décision favorable à l'employeur, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Requête en révision ou en révocation, STTP, Trop-perçu

Collège Charlemagne inc. et Desanlis, 2024 QCTAT 3729

Date de décision: 11/10/2024

Mots-clés: Article 205.1 LATMP, Article 206 LATMP, Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 212.1 LATMP, Article 218 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 4 LJC, Article 41 Loi d'interprétation, Article 43 LITAT, Bureau d'évaluation médicale, Cuisinière, Décision favorable aux parties, Diligence, Emploi convenable, Limitations fonctionnelles, Médecin qui a charge, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Professionnel de la santé désigné, Trouble de l'adaptation avec humeur mixte