Chabot et ED Réfrigération inc., 2021 QCTAT 3890

Date de décision: 05/08/2021

Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Canal carpien bilatéral, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Frigoriste, Hors délai, Maladie professionnelle, Motif raisonnable

Le travailleur soumet une réclamation auprès de la CNESST pour une maladie professionnelle, soit un canal carpien bilatéral. Le travailleur admet qu’il a transmis le formulaire de réclamation à la Commission en dehors du délai de six mois prescrit par l’article 272 de la LATMP. Il est clairement stipulé dans cet article que le délai pour faire une réclamation commence à courir à compter du moment où le travailleur a connaissance de la maladie professionnelle.

Reste donc à savoir si celui-ci a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut d’avoir déposé sa réclamation en dehors du délai prévu (article 352 LATMP). La notion de motif raisonnable n’est pas définie dans la Loi. Toutefois, c’est une notion large permettant de prendre en compte différents facteurs permettant d’indiquer si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens. La Cour supérieure a également rajouté que le Tribunal se doit d’apprécier la diligence de la personne qui n’a pas respecté le délai.

Le 20 juin 2018, le travailleur obtient, à la suite de sa consultation avec le docteur Bou Farah, un rapport médical destiné à la Commission sur lequel apparaît le diagnostic de tunnel carpien bilatéral sévère. Le travailleur transmet une première lettre en juin 2018 expliquant qu’il estime être atteint d’une maladie professionnelle. Le travailleur n’a pas de nouvelles de la Commission à la suite de la correspondance transmise en juin, donc il transmet une seconde lettre en novembre 2018 et une dernière en février 2019. Le Tribunal estime qu’il n’a pas été négligent. Le travailleur ne s’est pas désintéressé de son dossier et il a fait preuve de prudence en envoyant les deuxième et troisième lettres par courrier recommandé. Finalement, le travailleur, dès qu’il a appris qu’il devait faire sa réclamation sur le formulaire de la Commission prévu à cet effet, s’est appliqué à cette obligation sans attendre. En conséquence de ce qui précède, le Tribunal estime que le travailleur a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences du défaut d’avoir produit sa réclamation en dehors du délai prévu. Sa réclamation est donc recevable. 

Télécharger le document

Résultats connexes

Matei et Agence du revenu du Québec, 2020 QCTAT 107

Date de décision: 10/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Accident survenu dans la voie d'accès, Allée piétonnière, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Fracture cheville, Technicienne en administration, Voie d'accès usuelle au travail

L'Authion et Aumont, 2020 QCTAT 409

Date de décision: 27/01/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 226 LATMP, Asthme, Concierge, Contestation du diagnostic médical, Décision favorable au travailleur, Maladie pulmonaire obstructive chronique causée par des insecticides, Présomption de maladie professionnelle, Tabagisme, Vapona

Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775

Date de décision: 14/04/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 265 LATMP, Article 268 LATMP, Article 28 LATMP, Article 2803 Code civil du Québec, Article 2804 Code civil du Québec, Article 2846 Code civil du Québec, Article 2847 Code civil du Québec, Auxiliaire en santé et services sociaux, Banc de 3 juges administratifs, Décision favorable à la travailleuse, Formation FTQ Plaideur TAT, LATMP, Loi d'interprétation, Notion de lésion professionnelle, Présomption, Tendinite épaule, Tendinites épaules