Normandeau et Location d'outils Victo inc., 2018 QCTAT 5687
Date de décision: 22/11/2018
Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Camionneur, Déchirure du labrum, Décision favorable au travailleur, Interprétation large et libérale, Motif raisonnable, Prolongation de délai, Réclamation hors délai, Tendinite à l'épaule droite
Le 3 juin 2016, le travailleur, qui est camionneur, chute sur la plate-forme de son camion et s’effondre au sol . Il éprouve ensuite une douleur à l’épaule droite. Il informe immédiatement son employeur qui l’enregistre dans le registre des accidents. Le 20 juin 2016, il consulte un médecin qui rédige un rapport médical où sont établis les diagnostics de traumatisme, de tendinite à l’épaule droite et de déchirure du labrum. Le travailleur et l’employeur croyaient à tort que le médecin traitant transmettait lui-même à la CNESST les rapports médicaux requis par la Loi.
L’employé prétend avoir subi un accident du travail. Dans un tel cas, ce sont les articles 270 et 271 de la LATMP qui s’appliquent pour déterminer le délai pour la réclamation. De plus, l’article 352 de la Loi donne à la Commission la possibilité de prolonger un délai prévu à cette dernière lorsque la personne accidentée présente un motif raisonnable pour justifier son retard.
D’une part, selon la CNESST, la réclamation du salarié a été déposée en dehors du délai de 6 mois et il n’a pas fourni de motif raisonnable pour être relevé de son retard. Elle juge donc que la réclamation n’est pas recevable. D’autre part,
Selon le Tribunal, le travailleur a agi de manière raisonnable dès le moment où il a été victime d’un accident du travail dans cette situation. Il a tout d’abord informé son employeur qui a enregistré l’événement dans un registre destiné à cet effet. Par la suite, il a choisi, avec l’accord de son employeur, de poursuivre son travail tout en bénéficiant d’assistance pour l’accomplissement des tâches les plus ardues. La situation dans laquelle s’est trouvé le travailleur n’est pas exceptionnelle. En effet, il n’est pas rare qu’un travailleur se décide à réclamer uniquement lorsque son médecin recommande un arrêt de travail.
Par conséquent, le Tribunal, en vertu des enseignements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, soit ceux d’une interprétation généreuse des dispositions de la Loi et, notamment, du droit de demander une prolongation d’un délai, considère que la réclamation est recevable.