Valiquette et Compagnie Système Allied (Canada), 2015 QCCLP 6896
Date de décision: 29/12/2015
Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 355 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Assignation temporaire, Avis de paiement, Bursite sous-acromiale, Camionneur-livreur, Décision favorable au travailleur, Dépression, Dépression majeure, Dyslexie, Entorse lombaire, Équité mérite réel et justice du cas, Hors délai, Lésion consolidée, Loi sur la justice administrative, Motif raisonnable
La contestation du travailleur dans ce dossier comporte deux parties : la recevabilité de sa demande de révision eu égard le délai de 30 jours pour contester une décision de la CNESST et une révision de la base salariale utilisée pour calculer son IRR. La Cour ne se prononce pas sur le fond du litige (le calcul du revenu brut annuel assurable). Elle retourne le dossier à la CNESST, ordonnant une révision de la base salariale du travailleur en vertu de l’article 67 LATMP (en tenant compte des primes et des heures supplémentaires travaillées). Le jugement est intéressant concernant les motifs raisonnables qui justifieraient le retard d’une demande de révision.
Le travailleur est camionneur livreur d’automobiles et il subit une première lésion professionnelle (entorse lombaire) en novembre 2012. Alors qu’il travaille en assignation temporaire, il subit une deuxième lésion (entorse et bursite sous-acromiale de l’épaule gauche) le 10 décembre 2012. Le 27 juin, son entorse lombaire est consolidée, mais il continue d’avoir un suivi médical pour son épaule gauche. Il se fait prescrire un arrêt de travail le 11 septembre 2013 pour sa douleur persistante et une dépression majeure. Il commence donc à recevoir des prestations d’IRR, menant à la réception d’un Avis de paiement de la CNESST le 19 septembre 2013. L’Avis mentionne qu’il peut communiquer avec la CNESST dans les plus brefs délais s’il veut contester la décision (le délai maximal de 30 jours est marqué au verso du document).
Le 17 décembre 2014, le travailleur dépose une requête à la CLP contestant la décision de la CNESST rendue le 4 décembre 2014 à propos du revenu annuel brut utilisé pour calculer son indemnité. Cette décision a rejeté la demande de révision administrative du travailleur remplie le 20 octobre 2014, en disant que cette dernière est remplie hors délai sans motif raisonnable. Le travailleur soulève que l’Avis de paiement du 19 septembre 2013 ne doit pas être considéré comme une décision judiciaire et que même si elle l’est, il a des motifs raisonnables justifiant le retard.
De septembre 2013 jusqu’en février 2014, le travailleur suit un traitement psychologique pour un épisode de dépression majeure causée par le décès de sa mère, des difficultés familiales et une difficulté à accepter sa condition physique. Il dit qu’il n’avait donc pas la tête à porter l’attention nécessaire aux communications de la CNESST. Le travailleur ajoute qu’il souffre également de dyslexie et qu’il est peu scolarisé.
La CLP ne répond pas à la question de la qualification de la nature de l’Avis de paiement, et elle explique que la dépression dont souffre le travailleur constitue un motif raisonnable pour expliquer le retard. La CLP accepte aussi qu’il est raisonnable qu’une personne peu familière avec la LATMP, peu scolarisée et souffrant de dyslexie ne comprenne pas qu’un Avis de paiement est une décision pouvant être contestée. Contrairement à d’autres décisions de la CNESST, il n’y a pas le mot « décision » dans l’objet et les informations concernant la contestation se retrouvent au verso du document et non dans le texte même de la décision. Pour ces motifs et basé sur les exigences d’équité du législateur québécois, la CLP accueille la demande de révision du travailleur et renvoie son dossier à la CNESST pour une révision de la base salariale de son IRR.
Le tribunal mentionne également plusieurs obligations importantes des agents de l’Administration gouvernementale concernant l’équité et la justice réelle élaborées aux articles 2 et suivants de la Loi sur la justice administrative. Il décrit également plusieurs obligations de la CNESST, incluant le respect des exigences de l’équité aux articles 354 et 355 de la LATMP.