Laberge et Laboratoire Odan ltée, 2023 QCTAT 892

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Accompagnateur, Article 115 LATMP, Article 351 LATMP, Commotion cérébrale, Décision favorable à la travailleuse, Déplacement, Entorse cervicale, Google Maps, I, Nausées, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Remboursement de frais de transport, Repas, Traitements

La travailleuse réclame à la CNESST le remboursement de frais de déplacement et de frais de repas engagés pour elle-même et pour son accompagnateur pour la période du 7 janvier 2022 au 31 mars 2022. La CNEEST refuse de rembourser les frais de repas car elle prétend que la durée des traitements, additionnée au temps de trajet requis, calculée à partir de l’application Google Maps, permet à la travailleuse d’effectuer l’aller-retour et de recevoir ses traitements sans dépasser le temps permis par le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour si elle ne s’arrête pas pour manger et qu’elle retourne à son domicile directement.

La problématique réside dans le fait que la Commission fait une interprétation stricte du Règlement, comme énoncé ci-devant, sans égard à la durée réelle dudit déplacement. De plus, la Commission est d’avis que la travailleuse est tenue de rentrer directement chez elle, sans s’arrêter pour manger, s’il lui est possible d’être de retour à son domicile avant l’heure prévue au Règlement.

Le TAT est d’avis que la durée d’un trajet donné obtenue par l’application Google Maps est indicative du temps que peut requérir ce trajet. Le Tribunal est également d’avis que cette information peut être utile pour apprécier la réclamation d’un travailleur. Cependant, la durée réelle du trajet doit prévaloir et l’on doit tenir compte des éléments susceptibles d’influer sur la durée de ce trajet.

Sur la question de savoir si le temps pris pour consommer un repas doit être inclus dans la durée du déplacement, la jurisprudence majoritaire est favorable à l’inclusion de ce temps dans la durée du déplacement. De l’avis du Tribunal, l’intention du législateur est de permettre au travailleur qui doit effectuer un déplacement en lien avec sa lésion professionnelle d’être remboursé d’une dépense qu’il doit engager pour lui permettre à la fois de se nourrir à une heure convenable et d’effectuer le déplacement requis par sa lésion professionnelle. 

La travailleuse a subi une commotion cérébrale et une entorse cervicale et elle est, depuis, nauséeuse en voiture. Par conséquent, elle doit faire des arrêts fréquents de 5 à 10 minutes chacun lorsqu’elle doit se rendre en voiture à ses traitements.

Le Tribunal rappelle que l’article 351 de la Loi prévoit que la Commission doit rendre ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas et constate que dans la présente affaire, cette exigence n’a de toute évidence pas été respectée. La décision de la Commission est déraisonnable et, à la limite, abusive.

Le TAT est d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse et déclare qu’elle a droit au remboursement des frais de repas réellement engagés pour elle-même et pour son accompagnateur, jusqu’à concurrence des montants établis à l’Annexe 1 du Règlement.

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