Solutions alternatives et Bourgeois, 2023 QCTAT 847

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Dépression post infarctus, Efforts intenses, Infarctus du myocarde, Lésion professionnelle, Péricardite post infarctus, Technicien en installation de foyers, Travail effectué dans des conditions inhabituelles

Le travailleur est technicien en installation de foyers lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 19 octobre 2021, alors qu’il est victime d’un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STÉMI) antérieur et une péricardite post infarctus. La CNESST accepte la réclamation, l’employeur conteste.

Le travailleur prétend que l’infarctus qu’il a subi découle d’une journée particulièrement intense au travail. Il prétend aussi que la dépression qu’il a subie est secondaire à cet infarctus. L’employeur, pour sa part, prétend que cet infarctus est la manifestation d’une condition personnelle préexistante chez le travailleur sans événement particulier.

Il ressort de la preuve que le travailleur a déployé des efforts intenses lors de la manipulation des deux foyers dans un contexte difficile en raison de la configuration de la cage d’escalier. De plus, il a ressenti une douleur entre les omoplates qui est, de toute évidence, le début de la symptomatologie relié à l’infarctus.

Le tribunal a établi à maintes reprises qu’un effort excessif ou un travail effectué dans des conditions inhabituelles sont assimilables à un événement imprévu et soudain. La preuve démontre également que la seule hypothèse mise de l’avant en ce qui concerne le diagnostic de dépression est qu’il s’agit d’une condition secondaire à l’infarctus subi par le travailleur. Cette dépression constitue donc une lésion professionnelle.

Les contestations de l’employeur sont rejetées.

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