Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police Roussillon, 2023 QCTAT 1141

Date de décision: 08/03/2023

Mots-clés: Article 182 LSST, Article 191.1 LSST, Article 193 LSST, Article 51 LSST, Avis de correction, Avis de dérogation, Contestation d'une décision de l'inspecteur de la CNESST, Décision de l'inspecteur CNESST, Décision favorable au syndicat, Inspecteur CNESST, Ondes radio, Policiers et policières

Suite à une problématique existante depuis plusieurs années concernant la qualité des ondes radio utilisées par les policiers et policières sur ce territoire, la Fraternité demande l’intervention d’un inspecteur de la CNESST, qui émet un rapport qui ne contient pas d’avis de correction. L’inspecteur est d’avis que l’employeur a fait tout pour contrôler le risque.

La Fraternité conteste la décision de l’inspecteur.

L’employeur prétend que la décision ne peut pas être contestée car elle ne contient pas d’avis de correction ou de dérogations.

De l’avis du Tribunal, il apparaitrait plutôt incongru de laisser le syndicat sans levier légal pour demander la révision de cette conclusion de l’inspecteur s’il la considère non fondée. Cette interprétation ferait en sorte que, placés dans une même situation, un employeur et un syndicat ne bénéficieraient pas du même droit.

En effet, d’un côté, un employeur qui se voit reprocher, à tort, par un inspecteur de la Commission, une contravention à la Loi ou aux règlements par le biais d’un avis de correction peut tenter de rétablir les faits par une demande de révision de cet avis. Toutefois, en contrepartie, un syndicat placé dans la situation inverse, où un inspecteur détermine, à tort, que l’employeur respecte toutes les dispositions de la Loi et des règlements, serait privé de son droit de demander la révision de cette position, au seul motif que le rapport d’intervention ne contient aucun avis de correction ou ordonnance. Le Tribunal estime que cette situation n’a pu être souhaitée par le législateur.

Le TAT déclare donc recevable la demande de révision du 17 décembre 2019 à l’encontre du rapport d’intervention complété par l’inspecteur et une audience sur le fonds de l’affaire aura lieu.

Télécharger le document

Résultats connexes

Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), 2012 QCCLP 4215

Date de décision: 05/07/2012

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 43 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Diligence de la travailleuse, Enceinte, Hors délai, Ignorance de la loi, Serveuse

Guillemette et Clinique Gascon inc., 2023 QCTAT 444

Date de décision: 06/02/2023

Mots-clés: Allaitement, Article 46 LSST, Article 9 LITAT, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Hygiéniste dentaire, Loi sur la justice administrative, PMSD, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite

Syndicat des métallos (local 7493) et Rio Tinto Fer & Titane (poudres métalliques), 2021 QCTAT 4065

Date de décision: 18/08/2021

Mots-clés: Article 172 LSST, Article 79 LSST, Article 9 LITAT, Comité de santé et sécurité, Décision défavorable au syndicat, Inspecteur, Métallos, Moyens de protection individuelle, Pouvoirs de l'inspecteur