Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc., 2021 QCTAT 5639

Date de décision: 25/11/2021

Mots-clés: Article 109.1 Code du travail, Décision favorable au syndicat, Dispositions anti-briseurs de grève, Établissement, Évolution de la société, Interprétation restrictive, Lieu physique, Lock-out, Pandémie, Télétravail, Unifor

L’employeur déclare un lock-out. Cela l’amène à utiliser certains salariés pour effectuer les fonctions de salariés couverts par le certificat d’accréditation en place. Le syndicat prétend que l’employeur contrevient au Code du travail, notamment l’article 109.1.

L’employeur prétend que les dispositions anti-briseurs de grève ne peuvent s’appliquer aux individus qui effectuent des tâches à partir de leur domicile, alors qu’ils sont en télétravail. Au soutien de sa prétention, l’employeur énonce les termes de la loi en apparence clairs sur la notion d’établissement :

109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:

g) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out

Pour l’employeur, celui-ci n’utilise pas « dans l’établissement » un salarié pour remplir les fonctions d’un autre salarié.  L’employeur demande une interprétation stricte de la notion d’établissement, un lieu physique. Pour le syndicat, le Code du travail doit être interprété en fonction de l’évolution de la société, notamment de la croissance importante du télétravail en lien avec la pandémie.

Le tribunal partage l’avis du syndicat. L’établissement est un concept qui partage à la fois un aspect physique, un ou des bâtiments, mais il comporte aussi un aspect intellectuel, soit un rattachement aux activités de l’employeur. En ce sens, le télétravailleur n’est pas dans un établissement distinct lorsqu’il effectue des tâches reliées à l’établissement physique, comme prévu au certificat d’accréditation :

Pour le Tribunal, c’est la nature même du télétravail et son déploiement à très grande échelle dans le monde du travail qui forcent à reconnaître que la notion d’« établissement » peut s’entendre non seulement du lieu strictement physique où les salariés fournissent leur prestation de travail, mais aussi des lieux où cet « établissement » se déploie même virtuellement et d’où les salariés exécutent leur travail, et ce, au-delà des « frontières traditionnelles » de l’« établissement ».

Ainsi, dans la mesure où l’« établissement » de l’Employeur se déploie pour permettre l’exécution du travail par des salariés en télétravail à partir de leur domicile et sous l’autorité de l’Employeur, au même titre que s’ils s’étaient trouvés à l’usine de Joliette, il convient de retenir que ces salariés exécutent leur travail dans l’« établissement ».

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