Rousseau et Kruger Wayagamack inc., 2012 QCCLP 3651

Date de décision: 07/06/2012

Mots-clés: Accident du travail, Agression verbale, Altercation, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Bureau syndical, Cadre normal du travail, Déborde, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Lésion professionnelle, Libération syndicale, Magasinier, Président du syndicat, Relations de travail, Trouble d'adaptation

Le travailleur occupe un emploi de magasinier chez l’employeur depuis 1982. À l’époque de la lésion, il est âgé de 49 ans et n’a aucun antécédent psychiatrique personnel. De plus, la preuve ne révèle pas qu’il soit survenu dans sa vie personnelle quelque événement susceptible d’expliquer la condition psychique qu’il a présentée en avril 2011 ni ayant un lien avec celle-ci. En outre, le travailleur ne présente aucune maladie physique et n’a jamais été victime d’un accident avec complications neurologiques. Enfin, ses habitudes de vie personnelle n’ont pas été soulevées ni quelque antécédent génétique de maladie psychiatrique au sein de sa famille. Le travailleur rencontre son médecin, qui émet un diagnostic de trouble de l’adaptation et prescrit un arrêt de travail de 2 semaines. La CSST refuse la réclamation.

Le 11 avril 2011, une violente rencontre de 40 minutes entre un travailleur de l’usine et le travailleur (qui est le président du syndicat) va se dérouler dans le local syndical. Le tribunal retient de la preuve que ce qui s’est produit dans son bureau le 11 avril 2011 n’a aucune commune mesure avec les situations que le travailleur a vécues ou celles qu’un président de syndicat est susceptible de vivre dans le cadre normal de ses fonctions. En effet, la preuve révèle que le comportement est empreint d’une virulence presque excessive, mais c’est surtout le ton et les gestes qui les ont accompagnés qui lui permettent de qualifier cette situation d’exceptionnelle à cause de son intensité et aussi de sa durée qui, selon toute probabilité, a été d’environ 40 minutes.

Pendant toute cette période de temps, le travailleur rencontré par le président a, selon la preuve, adopté un comportement agressif vis-à-vis le travailleur, au point où deux personnes travaillant dans un local situé à une bonne distance ont été alertées au point de craindre pour sa sécurité.

Selon le Tribunal, a preuve démontre la survenance d’un événement à caractère traumatisant pour le travailleur, lequel déborde du cadre normal, usuel et prévisible des relations de travail. De plus, il considère que l’altercation vécue par le travailleur est survenue à l’occasion de son travail considérant qu’il était libéré à plein temps en vertu de la convention collective et que l’agression verbale dont il a été victime découle justement d’une enquête que le travailleur a faite qui visait l’application des conditions de travail prévues à la convention collective.

La CLP a jugé à plusieurs reprises qu’un travailleur avait subi une lésion professionnelle alors que l’événement à l’origine du diagnostic était survenu pendant que ce dernier faisait l’objet d’une libération syndicale.

La contestation du travailleur est accueillie, il a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Légaré et Raymond Therrien & Fils inc. (F), 2024 QCTAT 575

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Aides techniques, Article 1 LATMP, Article 146 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Caractère social de la loi, Décision favorable au travailleur, Ergonome, Fauteuil monte-escalier, Fauteuil roulant, Greffe lombaire, Hernie discale L5-S1, Interprétation large et libérale, Limitations fonctionnelles, Lit électrique, Plateforme élévatrice, Radiculopathie

Tremblay-Levasseur et Pratt & Whitney Canada, 2022 QCTAT 5220

Date de décision: 21/11/2022

Mots-clés: Absence au tribunal, Article 35 LITAT, Article 38 LITAT, Audi alteram partem, Audience, Billet médical, Décision favorable au travailleur, Demande de remise tardive, Dépression majeure, Droit d'être entendu, Harcèlement psychologique, Motif valable, Réouverture d'enquête, Stress post-traumatique, Trouble de l’adaptation avec humeur mixte et attaques de panique

Cadet et Ressource Notre-Dame-de-la-Paix, 2019 QCTAT 5411

Date de décision: 03/12/2019

Mots-clés: Accident de travail, Agression physique, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure survenue lors d'une altercation, Connexité, Contusion, Décision défavorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Préposée aux bénéficiaires, Sphère personnelle, Sphère professionnelle