Beaulieu, 2014 QCCLP 310

Date de décision: 17/01/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Asymétrie, Bruits moteurs, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Moteur diésel, Oreille gauche, Réclamation hors délai, Surdité, Surdité professionnelle

Le travailleur, un camionneur pendant 38 ans pour le même employeur, réclame hors délai pour une surdité d’origine professionnelle. La CSST refuse la réclamation.

Le travailleur explique qu’il était exposé au bruit par le fait du moteur, surtout durant les premières années où les silencieux étaient moins performants, et où il y avait absence d’air conditionné forçant les chauffeurs à conduire avec les fenêtres entrouvertes. Le travailleur souligne aussi l’exposition au bruit dans les usines où il devait livrer.

Sur la question du hors délai, selon le tribunal, ce n’est que lors de l’audiogramme de 2013 où le travailleur est spécifiquement mis au courant d’une part qu’il est aux prises avec une surdité et que d’autre part, cette surdité est reliée à l’exposition au bruit. C’est donc à partir de cet examen que la prescription prévue à l’article 272 de la loi débute, ce qui fait que la réclamation du travailleur produite le 26 juin 2013 a été produite à l’intérieur du délai prescrit de six mois de la connaissance que le travailleur est aux prises avec une maladie professionnelle, puisque le travailleur a cette connaissance que depuis le 24 mai 2013, date de l’évaluation faite par l’audiologiste, qui a été suivie par un diagnostic de surdité neurosensorielle posé par le docteur Leroux le 21 juin 2013.

Le tribunal est également d’avis que la prépondérance de la preuve démontre que la surdité du travailleur est reliée à l’exposition au bruit auquel il a été exposé pendant les 38 ans de sa carrière à titre de camionneur de camion-remorque. Le tribunal croit le témoignage du travailleur portant sur l’intensité du bruit provenant du moteur du camion, lequel était tel qu’il devait élever le ton pour parler avec quelqu’un à côté de lui. Ce fait donne une indication que le bruit auquel il est exposé est au-dessus de 85 décibels.

Selon le tribunal, l’asymétrie est explicable en l’espèce par le fait que l’oreille gauche a naturellement une exposition plus directe au bruit que l’oreille droite étant située plus près de la fenêtre de la cabine.

La CLP est donc d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 24 juin 2013.

Télécharger le document

Résultats connexes

Isolations Multi Services 2005 inc. et Bouchard Bucci, 2019 QCTAT 43

Date de décision: 08/01/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 93 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Cause unique de la lésion, Chute, Construction, Décision défavorable au travailleur, Fracture du pied, LATMP, Notion de lésion professionnelle

Hermelin et Commission scolaire Lester B. Pearson, 2024 QCTAT 2389

Date de décision: 05/07/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Arrivée au travail, Article 2 LATMP, Chute sur la glace, Chute sur le trottoir, Décision favorable à la travailleuse, École, Enseignante, Stationnement, Traumatisme crânien, Voie d'accès, Voie publique

Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398

Date de décision: 24/07/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Capsulite à l’épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entorse lombaire, Fait nouveau, Limitations fonctionnelles, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Retrait des limitations, Stress post-traumatique, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie