Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Fugère, 2023 QCTAT 2541

Date de décision: 07/06/2023

Mots-clés: Article 1 LSST, Décision favorable à l'employeur, Définition de travailleuse, Détermination du véritable employeur, Établissement d'enseignement, Étudiante, Infirmière, Lien de subordination, PMSD, Retrait préventif, Stage d'observation ou de travail, Travailleuse enceinte

Est-ce que le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est réputé, dans le cadre de l’application des dispositions de la LSST, être l’employeur de madame Cassiel Fugère en raison de la formation qu’il lui dispense?

Madame Cassiel Fugère, l’étudiante, s’inscrit auprès du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, au programme de Santé, assistance et soins infirmiers, pour y recevoir une formation en soins infirmiers auxiliaires. Le cursus de ce programme comporte l’acquisition de connaissances par l’entremise de cours magistraux et d’apprentissages en milieu de travail. L’étudiante est donc appelée, dans le cadre de sa formation, à se rendre dans le CISSS de Chaudière-Appalaches,  afin de prodiguer des soins à des patients. Elle est alors encadrée par le personnel enseignant de l’établissement d’enseignement.

Ce faisant, durant sa période de formation, l’étudiante devient enceinte. Puisqu’elle réalise, à ce moment, des apprentissages en milieu de travail, le CISSS la retire de son milieu. Elle consulte un professionnel de la santé et fournit à son établissement d’enseignement un certificat, en vertu de la LSST, qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour son enfant à naître ou encore pour elle-même en raison de son état de grossesse.

La CNESST identifie le CISSS comme étant l’employeur, et celui conteste cette décision.

La preuve factuelle prépondérante démontre que l’établissement d’enseignement de l’étudiante doit être réputé comme étant son employeur aux fins de l’application de la LSST, quant à l’exercice de son droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, car elle semble effectuer sous sa responsabilité un stage d’observation ou de travail.

Application de la définition de travailleuse selon l’article 1 LSST.

Télécharger le document

Résultats connexes

Taillon et Paprima Industries inc., 2024 QCCNESST 23

Date de décision: 01/02/2024

Mots-clés: Aéroport, Article 12 LSST, Article 13 LSST, Article 15 LSST, Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 255 LATMP, Article 263 LATMP, Avion, Cartel, Décision favorable au travailleur, Droit de refus, Enlèvements, Intégrité physique, Mexique, Peur, Plainte accueillie, Suspension de 4 semaines, Technicien après vente, Usine

Vigi Santé ltée (CHSLD Vigi Dollars-des-Ormeaux, Vigi Reine-Élizabeth et Vigi Mont-Royal) c. Tribunal administratif du travail - division santé et sécurité du travail, 2023 QCCS 3291

Date de décision: 28/08/2023

Mots-clés: Article 51 LSST, CHSLD, Cour supérieure, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Équipement de protection individuel, Inspecteur CNESST, Inspectrice CNESST, INSPQ, Loi sur la santé et sécurité du travail, Loi sur la santé publique, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Masques N-95, Moyens de protection individuelle, Notion de danger, Obligations, Pouvoirs de l'inspecteur, Pouvoirs du tribunal, Prévention, SQEES 298

Ville de Saguenay, 2023 QCTAT 4889

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 186 LSST, Article 2 LSST, Chantier de construction, Code de sécurité pour les travaux de construction, Conduites d'aqueduc, Décision favorable à l'employeur, Ensevelissement, FTQ Construction, Inspecteur CNESST, Notion de danger, Notion de risque, Opérateur de pelle mécanique, Rapport d'intervention, Tranchée